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Date : 20040120

Dossier : IMM-534-03

Référence : 2004 CF 79

ENTRE :

                                        BELIX SUGUNA JUSTIN KULENDRARAJAH

                                      SHERIN DAYANI MARIYANAYAGAM JUSTIN

                                            STEPHAN MARIYANAYAGAM JUSTIN

                                      SHARON DILANI MARIYANAYAGAM JUSTIN

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                Les présents motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention selon la définition de l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1], ni des personnes à protéger selon la définition du paragraphe 97(1) de la même loi. La décision qui fait l'objet du contrôle est datée du 6 janvier 2003.

[2]                Dans leur demande de contrôle judiciaire, les demandeurs sollicitent la réparation suivante :

[TRADUCTION]

Que la Cour annule la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention et qu'elle ordonne que la présente affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué afin que l'affaire soit examinée à nouveau d'une façon compatible avec les motifs de la Cour.

LES FAITS

[3]                Belix Suguna Justin Kulendrarajah (la demanderesse principale) est une citoyenne tamoule du Sri Lanka et elle est la mère des trois (3) autres demandeurs qui étaient tous des mineurs au moment de l'audience tenue devant la SPR. Les demandeurs prétendent être des personnes qui craignent avec raison d'être persécutées par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET) et par les autorités de sécurité sri-lankaises du fait de leur nationalité et de leur appartenance à un groupe social, ce groupe étant leur famille. Les demandeurs, sauf le plus jeune des trois (3) enfants, ont en outre prétendu devant la SPR qu'ils avaient la qualité de personne à protéger parce qu'ils étaient exposés au risque d'être soumis à la torture ou à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au Sri Lanka.

[4]                La demanderesse principale a prétendu devant la SPR que, jusqu'en 1991, son époux exploitait un garage à Jaffna où ils vivaient avec les deux enfants aînés. La demanderesse principale et son époux, selon ce qu'elle prétend, faisaient l'objet d'extorsion par les TLET. Par conséquent, la demanderesse principale et les deux enfants aînés ont déménagé à Colombo en 1991. L'époux de la demanderesse les a rejoints à Colombo un peu plus tard. Le plus jeune des trois (3) enfants est né à Colombo en 1993.

[5]                Devant la SPR, la demanderesse principale a prétendu ce qui suit : entre octobre 1995 et décembre 1999, les policiers les ont harcelés, elle et son époux; au cours de la même période, son époux a été arrêté à trois (3) reprises; en décembre 1999, son époux s'est enfui au Canada; finalement, en septembre 2001, les policiers ont fait une descente chez elle, ils l'ont arrêtée, ils l'ont frappée au cours de la détention et ils ne l'ont relâchée qu'après deux (2) jours. Par conséquent, le 21 septembre 2001, la demanderesse principale et ses enfants ont quitté le Sri Lanka pour demander asile au Canada.

[6]                Sans mettre en doute l'origine tamoule des demandeurs ou les expériences vécues auparavant par la famille à Jaffna, la SPR a conclu que les prétentions de la demanderesse principale à l'égard de ce qu'elle et son époux avaient vécu à Colombo n'étaient pas dignes de foi. La SPR a écrit ce qui suit :


La Section de la protection des réfugiés (SPR) n'estime pas que la demanderesse [principale] a fourni des preuves crédibles quant àdes incidents qui indiqueraient que les demandeurs pourraient être en danger. La SPR considère que Belix Suguna JUSTIN KULENDRAJA (Mme Kulendrarajah) et ses enfants [...] ne sont pas des « réfugiés au sens de la Convention » et la SPR considère qu'il n'y a aucun motif sérieux de croire que, s'ils retournaient au Sri Lanka, ils seraient personnellement exposés au risque dtre soumis à la torture ou à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

[7]                Dans ses motifs, la SPR, sous le titre « CONCLUSION » , a conclu ce qui suit :

Se fondant sur l'analyse qui précède, le tribunal conclut que la demanderesse [principale] n'est pas crédible et que les demandeurs ne sont ni des « réfugiés au sens de la Convention » ni des « personnes à protéger » .

[8]                Il n'a pas été contesté devant la Cour que la SPR n'a pas fait d'analyse séparée, sauf quant à la [TRADUCTION] « nouvelle situation dans le pays » , pour appuyer sa conclusion selon laquelle les demandeurs ne sont pas « des personnes à protéger » .

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]                Dans le nouveau mémoire des faits et du droit des demandeurs, l'avocat décrit de la façon suivante les questions en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire :

[TRADUCTION]

-               Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en omettant d'apprécier correctement suivant l'article 97 la demande présentée et en omettant d'énoncer des motifs suffisants pour sa décision?

-                Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit dans son appréciation de la demande présentée par les enfants?

-               Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit dans sa conclusion quant à la crédibilité?


Devant la Cour, ni l'avocat des demandeurs ni l'avocate du défendeur n'ont présenté d'observations approfondies à l'égard de la question touchant la conclusion quant à la crédibilité tirée par la SPR. Les deux avocats se sont plutôt appuyés sur leurs observations écrites à cet égard et ils ont axé leurs observations de vive voix sur les deux premières questions en litige. Une bonne partie de ces observations s'articulaient autour des deux paragraphes suivants tirés des motifs de la décision de la SPR :

Le conseil a argué que le rapport du HCR semble minimiser le traitement des détenus àColombo. Il a également argué que la pièce C-9 [...] dit qu'un des principaux groupes asiatiques de défense des droits de la personne a accusé la police de torture, [TRADUCTION] « [¼] qui est devenue si répandue qu'elle menace la primauté du droit » . Le tribunal admet qu'il y a beaucoup de documentation qui confirme que la police du Sri Lanka utilise la torture, comme de nombreux autres pays d'Asie. Toutefois, le document du HCR traitait de harcèlement politique. La torture semble être utilisée par la police d'une manière aveugle, pour toutes sortes de raisons. [...] [L]e document du HCR dit :[TRADUCTION] « [¼] notamment à Colombo, le traitement des détenus restait correct, et la torture et d'autres formes de violence ntaient pas employées par la police et les autorités de la sécurité de Colombo. Certains incidents isolés survenus àd'autres endroits font l'objet d'enquêtes des autorités. » Le tribunal convient avec le conseil que le document du HCR semble indulgent dans la description de la situation existant à Colombo; il corrobore toutefois ce qui est dit dans la lettre des avocats agissant pour Droits de la personne et développement. [...] [L]a lettre dit : [TRADUCTION] « On ne nous a fait état d'aucun cas de torture concernant des détenus politiques. Il n'y a pas de cas connus de détenus sans contact avec l'extérieur. Les visites de membres de la famille sont permises. » Nous considérons donc qu'une valeur probante doit être accordée à ces documents. De plus, dans le rapport danois de 1998 [...], il est dit que [TRADUCTION] « les vérifications visaient surtout des jeunes hommes et des jeunes femmes de 16 à 30 ans » . Le rapport danois de 2002 [...] dit [...] que d'après le HCR : [TRADUCTION] « Parmi les facteurs pouvant conduire à l'arrestation ou à la détention de Tamouls, il y a l'absence d'une documentation appropriée, c'est-à-dire l'absence de carte d'identité nationale ou d'enregistrement policier valide. En outre, de jeunes Tamouls d'environ 16 ans peuvent recevoir une attention particulière des forces de sécurité [¼]. » Le tribunal considère donc que la documentation décrit généralement des personnes susceptibles dtre arrêtées qui ne correspondent pas au profil de la demanderesse ou de son mari. Ils vivaient dans une maison depuis 1991; ils avaient un magasin à Colombo; ils avaient de la documentation confirmant leur identité. De plus, le tribunal considère que la demanderesse manque de crédibilité. Il conclut donc que ni la demanderesse ni son mari n'ont subi la persécution dont la demanderesse dit qu'ils étaient victimes.

Le conseil argue que les enfants de la demanderesse arrivent àun âge où, si les pourparlers de paix échouaient, les autorités les verraient comme des suspects, car les TLET sont connus pour recruter des enfants. De fait, la documentation montre que les enfants sont davantage l'objet de vérifications de la part des forces de sécurité; toutefois, les pourparlers de paix semblent prometteurs jusqumaintenanten ce que les deux parties font des concessions et manifestent de la bonne volonté. Bien qu'il soit trop tôt pour tenir un accord de paix pour acquis, nous notons que, même lorsque les temps étaient plus durs à Colombo, les jeunes qui étaient arrêtés étaient généralement relâchés une fois qu'ils avaient établi leur identité et les raisons justifiant leur présence à cet endroit. Le tribunal considère donc que les enfants ne seraient pas persécutés à Colombo s'ils y retournaient.                               [Non souligné dans l'original. Références omises.]


ANALYSE

[10]            Je suis convaincu que les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité de la demanderesse principale à l'égard de ce qu'elle et son mari avaient vécu à Colombo étaient des conclusions que la SPR pouvait raisonnablement tirer.

[11]            Par conséquent, je suis convaincu que la réponse à la troisième question en litige formulée par l'avocat des demandeurs et précédemment mentionnée dans les présents motifs, à savoir : [TRADUCTION] « Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit dans sa conclusion quant à la crédibilité? » , est « non » .

[12]            En outre, la même conclusion quant à la crédibilité est, j'en suis convaincu, essentiellement déterminante relativement à la question de savoir si l'évaluation effectuée par la SPR, à l'égard de la prétention de la demanderesse selon laquelle elle est une personne à protéger, peut être maintenue. Je suis d'avis que cette évaluation peut être maintenue. Bien que la SPR n'établisse aucun lien explicite entre sa conclusion quant à la crédibilité et sa conclusion selon laquelle la demanderesse principale n'a pas la qualité de personne à protéger, je suis convaincu que le lien est implicite dans le raisonnement effectué par la SPR.


[13]            Les seuls fondements des prétentions de la demanderesse principale sont les motifs prévus par la Convention, c'est-à-dire son ethnie et son appartenance à un groupe social. Étant donné que je suis convaincu que les analyses effectuées par la SPR à l'égard de la crédibilité et à l'égard des risques auxquels la demanderesse principale serait exposée à Colombo sont suffisantes pour appuyer sa conclusion selon laquelle la demanderesse principale ne serait pas exposée au risque d'être persécutée pour l'un des motifs prévus par la Convention si elle devait retourner au Sri Lanka, il s'ensuit qu'elle n'a pas non plus la qualité de personne à protéger parce qu'aucun autre motif appuyant sa prétention à cet égard, autre qu'un motif prévu par la Convention, n'a été invoqué en son nom et parce que les motifs prévus par la Convention qui ont été invoqués ne peuvent pas être retenus compte tenu de la conclusion quant à la crédibilité. Bien qu'une explication plus détaillée de la conclusion tirée par la SPR quant à la qualité de « personne à protéger » à l'égard de la demanderesse principale ait pu être bien souhaitable, je suis convaincu que l'absence d'une telle explication ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.

[14]            Je traite maintenant de la question du caractère approprié de l'évaluation effectuée à l'égard des demandes présentées par les demandeurs mineurs. Cette évaluation est reflétée dans les deux (2) longs paragraphes précédemment cités qui ont été tirés des motifs de la SPR.


[15]            La conclusion de la SPR selon laquelle le témoignage de la demanderesse principale à l'égard des traitements subis par elle et son époux après qu'ils eurent déménagé à Colombo n'était pas digne de foi n'est simplement pas déterminante quant aux demandes présentées par les demandeurs mineurs. Ces demandes ne pouvaient être fondées que sur la preuve établissant que les demandeurs mineurs sont d'origine tamoule et qu'ils ont un âge particulièrement vulnérable pour être recrutés par les TLET et par conséquent pour faire l'objet de soupçons par les forces de sécurité sri-lankaises et que sur le fait que les deux (2) enfants mineurs les plus âgés étaient nés à Jaffna et y avaient vécu plusieurs des premières années de leur vie. La SPR n'a soulevé aucun doute quant à la crédibilité de ces éléments des antécédents des demandeurs mineurs. La SPR a admis que les TLET sont reconnus pour recruter des enfants et que « [...] la documentation montre que les enfants sont davantage l'objet de vérifications de la part des forces de sécurité [...] » . La SPR avait en outre reconnu plus tôt que cette documentation dont elle disposait confirme que les policiers sri-lankais n'excluent pas l'utilisation de la torture, mais elle cite des autorités documentaires, pour lesquelles elle exprime un certain scepticisme, selon lesquelles les policiers et les forces de sécurité de Colombo n'utilisent pas la torture. Par conséquent, étant donné que les demandeurs mineurs avaient passé la majeure partie de leur vie, et dans le cas de l'un d'eux toute sa vie, à Colombo, et étant donné que la SPR estimait « prometteurs » les pourparlers de paix au Sri Lanka au moment de l'audience tenue devant la SPR, elle a conclu que les demandeurs mineurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention et qu'ils n'avaient pas la qualité de personne à protéger.

[16]            Lorsqu'elle a tiré sa conclusion à l'égard des demandeurs mineurs, la SPR n'a pas effectué une analyse séparée quant aux risques d'arrestation et de détention auxquels ils seraient exposés, mais il semblerait qu'elle ait plutôt adopté implicitement l'analyse énoncée dans le premier des deux paragraphes tirés des motifs de la SPR précédemment mentionnés qu'elle avait effectuée à cet égard pour la demanderesse principale. Dans ce paragraphe, la SPR amorce sa conclusion par la phrase suivante :


Le tribunal considère donc que la documentation décrit généralement des personnes susceptibles d'être arrêtées qui ne correspondent pas au profil de la demanderesse [principale] ou de son mari.

Elle ne tire aucune conclusion équivalente à l'endroit des demandeurs mineurs et, effectivement, elle ne pourrait pas tirer une telle conclusion. Un des documents cités par la SPR à cet égard dans le paragraphe ci-haut mentionné comprend le passage suivant :

Il arrive [...] que les forces de sécurité [à Colombo] portent une attention particulière aux jeunes Tamouls âgés de 16 ans environ - surtout s'ils sont originaires des régions septentrionales [Jaffna] et orientales du pays - et qu'elles les emmènent au poste de police pour interrogatoire. Selon le HCR, la majorité des personnes interpellées sont relâchées dans les 24 heures, mais il arrive que certaines soient maintenues en détention pour complément d'enquête. Toujours d'après le HCR, les Tamouls qui ont de la famille à Colombo ou qui peuvent confirmer leur identité et justifier leur présence à Colombo ont des chances d'être relâchés plus vite[2].

En outre, la documentation dont disposait le tribunal n'est pas, lorsqu'elle est lue dans son ensemble, aussi optimiste que les éléments de la documentation cités par la SPR selon lesquels les jeunes Tamouls arrêtés et détenus à Colombo ne seraient pas exposés à la torture.


[17]            En outre, l'analyse effectuée par la SPR à l'égard de l'impact qu'avaient les pourparlers de paix sur les demandes des demandeurs mineurs est d'un niveau général qui, en soi, est insuffisant pour appuyer la conclusion de la SPR à l'endroit des demandeurs mineurs. Dans l'arrêt Cuadra c. Canada (Solliciteur général)[3], la Cour, après avoir mentionné que le tribunal de l'espèce a conclu qu'[TRADUCTION] « [...] il ressort des preuves documentaires que des mesures concrètes ont été prises et des progrès réalisés dans ce sens [la diminution de l'influence des Sandinistas] » , a écrit ce qui suit :

Là encore, une analyse plus détaillée des preuves contradictoires au sujet d'un changement dans les circonstances était nécessaire pour satisfaire à la condition que le changement soit suffisamment réel et effectif pour faire de la crainte authentique de l'appelant une crainte déraisonnable et, partant, non fondée.

[18]            Je tire la même conclusion à l'égard de l'analyse effectuée par la SPR, si on peut ainsi la nommer, quant à l'impact de la nouvelle situation dans le pays au Sri Lanka sur les demandes présentées par les demandeurs mineurs.

[19]            Je conclus, en me fondant sur la brève analyse précédemment effectuée, que la SPR a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a tranché les demandes présentées par les demandeurs mineurs.

[20]            Je suis convaincu que les commentaires faits précédemment en l'espèce à l'égard de prétention de la demanderesse selon laquelle elle est une personne à protéger s'appliquent de la même façon à la même prétention faite par les demandeurs mineurs.

CONCLUSION


[21]            Par conséquent, la présente demande sera rejetée pour la portion qui se rapporte à la demanderesse principale. La demande sera accueillie pour la portion qui se rapporte aux demandes présentées par les demandeurs mineurs. La décision de la SPR pour la portion qui se rapporte aux demandeurs mineurs sera annulée et leur demande sera renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci procède à une nouvelle audience et statue à nouveau sur l'affaire.

CERTIFICATION D'UNE QUESTION

[22]            À la fin de l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour a mentionné aux avocats que les motifs leur seraient communiqués et qu'ils auraient la possibilité de soumettre des observations écrites pour la certification d'une question. Ces motifs seront remis aux avocats. L'avocate du défendeur aura sept (7) jours à compter de la date des motifs pour signifier et déposer toutes les observations qu'elle pourrait choisir de faire à l'égard de la certification. Par la suite, l'avocat des demandeurs aura sept (7) jours pour signifier et déposer, le cas échéant, des observations en réponse. Alors, l'avocate du défendeur aura trois (3) jours pour signifier et déposer ses observations en réponse. Je rendrai une ordonnance après avoir examiné les observations qui auront été soumises.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 20 janvier 2004

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-534-03

INTITULÉ :                                        BELIX SUGUNA JUSTIN KULENDRARAJAH ET AL

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE JEUDI 11 DÉCEMBRE 2003   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :           LE MARDI 20 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                 POUR LES DEMANDEURS

Bridget A. O'Leary            POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman

Avocat

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario)    M4P 1L3              POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada     POUR LE DÉFENDEUR



[1]         L.C. 2001, ch. 27.

[2]       Dossier du tribunal, à la page 95; Exposé - Sécurité, droits de la personne, formalités d'entrée et de sortie et papiers d'identité - Rapport d'une mission d'enquête au Sri Lanka, 1er - 12 octobre 2001; Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, mai 2002.

[3]         [1993] A.C.F. no 736 (QL) (C.A.F.).


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