Date : 19990622
Dossier : T-1754-96
OTTAWA (ONTARIO), CE 22 JUIN 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ
ENTRE :
THE CHASE MANHATTAN CORPORATION
demanderesse
défenderesse reconventionnelle
- et -
3133559 CANADA INC.
défenderesse
demanderesse reconventionnelle
- et -
UVA WINE PRESS & PASTA CORPORATION
défenderesses
SUR requête pour le compte de la demanderesse, The Chase Manhattan Corporation, sollicitant :
1. une ordonnance radiant les paragraphe 17.a), b), c), d), e), 20, 21 et 22d) de la déclaration modifiée de la défense et de la demande reconventionnelle; |
2. une ordonnance prorogeant de quinze (15) jours, à compter de la date de résolution de la présente requête, le délai prescrit à la demanderesse (défenderesse reconventionnelle) pour déposer sa réponse et sa défense reconventionnelle; |
3. les dépens de la présente requête à la demanderesse (défenderesse reconventionnelle); |
4. tout autre redressement que la Cour pourra estimer juste en l'espèce. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Les paragraphes attaqués ne révèlent aucun fait substantiel susceptible de fonder les allégations de déclarations fausses ou trompeuses visées à l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce (" la Loi "). Les paragraphes attaqués renvoient aux allégations faites par la demanderesse dans ses déclarations dans la présente action (T-1754-96) et dans une autre action devant la Cour fédérale (T-1173-98) contre une personne, Joseph Castiglione. Une allégation dans une déclaration ne peut servir de fondement pour prétendre que la partie qui a engagé l'action a fait une déclaration fausse ou trompeuse au sens de l'alinéa 7a ) de la Loi.
De plus, les déclarations faites dans les actes de procédure sont de simples allégations qui sont considérées comme couvertes par l'immunité en common law. En fin de compte, s'il appert que ces allégations sont fausses, la partie qui en est la victime dispose d'autres recours.
Par conséquent, il est évident que les paragraphes en cause ne peuvent fonder une action sous le régime de l'alinéa 7a) de la Loi et que, partant, ils ne peuvent être maintenus1.
O R D O N N A N C E |
1. Les paragraphes 17.a), b), c), d), e), 20, 21 et 22d) de la déclaration modifiée de la défense et de la demande reconventionnelle sont radiés. |
2. La demanderesse doit déposer sa réponse et sa défense reconventionnelle au plus tard le 25 juin 1999. |
3. La demanderesse a droit à ses dépens pour cette requête. |
Juge
Traduction certifiée conforme
Raymond Trempe, B.C.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Avocats et avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-1754-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : THE CHASE MANHATTAN CORPORATION et 3133559 CANADA INC. et UVA WINE PRESS & PASTA CORPORATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA et TORONTO (par téléconférence) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 22 juin 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
PRONONCÉS PAR : Monsieur le juge Dubé
EN DATE DU : 22 juin 1999
ONT COMPARU :
Me Allen D. Israel pour la demanderesse
Me Kenneth D. McKay pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Allen D. Israel |
Ottawa (Ontario) pour la demanderesse
Sim, Hughes, Ashton & McKay
Toronto (Ontario) pour la défenderesse
__________________1 Levi Strauss & Co. c. Timberland Co., (1997) 74 C.P.R. (3d) 49; S & S Industries Inc. c. Rowell, [1966] R.C.S. 419 et Diamond Shamrock Corp. c. Hooker Chemicals & Plastics Corp. (1981), 60 C.P.R. (2d) 166.