Date : 20011211
Dossier : IMM-2317-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1364
ENTRE :
MARIE JEAN-MARC NOYAUX
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur en tant qu'immigrant indépendant. Le demandeur envisageait d'exercer la profession d'agent aux achats (catégorie 1225 de la Classification nationale des professions (la CNP)).
[2] Le 15 mars 2001, l'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait pas l'expérience requise pour exercer sa profession envisagée. Elle ne lui a donc accordé aucun point pour le facteur de l'expérience, le rendant ainsi non admissible aux termes du paragraphe 11(2) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).
[3] Le paragraphe 8(1) du Règlement exige expressément que l'agent des visas apprécie l'immigrant suivant chacun des facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I du Règlement. Le facteur 4 indique qu'il faut se servir de la CNP pour apprécier le demandeur.
[4] Contrairement à ce que prétend l'avocat du demandeur, la CNP fait partie du Règlement. En conséquence, l'agent des visas doit appliquer la CNP pour déterminer si le demandeur satisfait aux conditions d'accès à la profession envisagée et s'il a de l'expérience dans celle-ci. Dans Haughton c. Canada (M.C.I.) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 284, le juge Rothstein confirme que la CNP ne constitue pas simplement un guide destiné aux agents des visas et qu'il s'agit plutôt d'un système exécutoire de classification et d'évaluation.
[5] Le demandeur a été apprécié au regard de la profession d'agent aux achats (catégorie 1225 de la CNP).
[6] Les notes au STIDI et l'affidavit de l'agente des visas indiquent pourquoi on n'a pas considéré que le demandeur avait au moins un an d'expérience comme agent aux achats. Il s'agit là d'une pure question de fait. Ce n'est pas à la Cour de substituer son opinion à celle de l'agente des visas. Le demandeur n'a pas réussi à établir qu'on a commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour.
[7] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle TREMBLAY-LAMER »
Juge
Montréal (Québec)
Le 11 décembre 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20011211
Dossier : IMM-2317-01
ENTRE :
MARIE JEAN-MARC NOYAUX
demandeur
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2317-01
INTITULÉ : MARIE JEAN-MARC NOYAUX
demandeur
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 décembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE
MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 11 décembre 2001
COMPARUTIONS :
M. Emile Jean Barakat POUR LE DEMANDEUR
Mme Jocelyne Murphy POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Emile Jean Barakat
Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
Date : 20011211
Dossier : IMM-2317-01
Montréal (Québec), le 11 décembre 2001
En présence de madame le juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
MARIE JEAN-MARC NOYAUX
demandeur
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 15 mars 2001 dans laquelle N. Smolynec, Premier secrétaire (Immigration) au Haut-Commissariat du Canada (section de l'Immigration) à Nairobi (Kenya), a refusé la demande du demandeur en vue d'obtenir le statut de résident permanent (dossier no B038727006).
(Article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale)
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle TREMBLAY-LAMER »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.