Date : 6 mai 2005
Dossier : ITA-2865-99
Référence : 2005 CF 642
Montréal (Québec), le 6 mai 2005
EN PRÉSENCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Affaire intéressant la Loi de l'impôt sur le revenu et
une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, du
Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi
CONTRE :
98668 CANADA INC.
débitrice judiciaire
et
107470 CANADA INC.
tierce-saisie
et
150460 CANADA INC.
et
105992 CANADA INC.
et
G.J.Q. MANAGEMENT INC.
mises en cause
et
SANDRA STEIN
opposante
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La lettre de l'opposante, Sandra Stein, en date du 6 mai 2005, ne m'incite pas à modifier mes instructions du 5 mai 2005. La requête en opposition de l'opposante a donc été entendue le 6 mai 2005, et les présents motifs d'ordonnance et ordonnance tranchent celle-ci.
[2] Je ne crois pas que l'opposante peut invoquer les dispositions du Code de procédure civile du Québec (CPC) pour surseoir à l'exécution de l'ordonnance définitive de saisie-arrêt rendue le 25 février 2005 ou pour demander son annulation.
[3] L'opposante sollicite lesdites mesures en faisant valoir que, depuis le 7 avril 2003, elle est propriétaire des biens saisis en vertu de l'ordonnance définitive du 25 février 2005.
[4] Cependant, lesdits biens ont été provisoirement saisis pour le créancier judiciaire en vertu de l'ordonnance rendue par la Cour le 29 avril 2002. La Cour ne doute pas quel'opposante était depuis longtemps au courant de l'ordonnance d'avril 2002 puisqu'elle est la femme de l'ex-actionnaire présumé de la débitrice judiciaire.
[5] Il lui était donc loisible, entre avril 2002 et le 25 février 2005, d'invoquer l'article 455 des Règles des Cours fédérales pour faire valoir son droit de propriété. Cette disposition est ainsi libellée :
455. (1) Si, par suite de la requête visée à la règle 449, il est porté à la connaissance de la Cour qu'une personne autre que le débiteur judiciaire a ou prétend soit avoir droit au paiement de la créance à saisir-arrêter, soit avoir une charge ou un privilège sur cette créance, la Cour peut ordonner à cette personne de comparaître devant elle et d'exposer la nature de sa réclamation. |
455. (1) If, on a motion under rule 449, it is brought to the notice of the Court that a person other than the judgment debtor is or claims to be entitled to the debt sought to be attached or has or claims to have a charge or lien on it, the Court may order the person to attend before the Court and state the nature of his or her claim. |
(2) Après avoir entendu la personne visée au paragraphe (1), la Cour peut juger par procédure sommaire les questions en litige entre les réclamants ou ordonner qu'elle soit instruite de la manière qu'elle précise. |
(2) After hearing a person who attends before the Court under an order made under subsection (1), the Court may summarily determine the questions at issue between the claimants or order that it be determined in such a manner as the Court may direct. |
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[6] Elle ne l'a pas fait, et je ne crois vraiment pas qu'elle puisse maintenant invoquer les dispositions du CPC pour surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 25 février 2005. Les Règles indiquent de manière exhaustive les recours qui s'offraient à l'opposante en temps et lieu. Une fois que l'ordonnance définitive de saisie-arrêt est rendue, la Cour ne saurait examiner d'autres demandes concernant les biens visés par cette ordonnance.
[7] L'autre recours envisagé par l'opposante, savoir la fixation d'une mise à prix, est également rejeté. L'opposante ne peut clairement pas se prévaloir des dispositions du CPC à cet égard. De plus, la question de la mise à prix est déjà réglée dans l'ordonnance définitive du 25 février 2005.
[8] La requête de l'opposante est donc entièrement rejetée, avec dépens.
[9] Il est entendu que l'ordonnance définitive rendue par la Cour le 25 février 2005 est confirmée intégralement et que la vente prévue pour le 9 mai 2005 n'est pas différée.
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Richard Morneau |
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Protonotaire |
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
ITA-2865-99
Affaire intéressant la Loi de l'impôt sur le revenu et
une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi
CONTRE :
98668 CANADA INC.
débitrice judiciaire
et
107470 CANADA INC.
tierce-saisie
et
150460 CANADA INC. et
105992 CANADA INC. et
G.J.Q. MANAGEMENT INC.
mises en cause
et
SANDRA STEIN
opposante
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 MAI 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE
L'ORDONNANCE : LE 6 MAI 2005
COMPARUTIONS :
Pierre Lamothe |
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POUR LE CRÉANCIER JUDICIAIRE |
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Konstantinos Voggas |
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POUR L'OPPOSANTE |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
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POUR LE CRÉANCIER JUDICIAIRESweibel Novek Montréal (Québec) |
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POUR L'OPPOSANTE |