Date : 20010420
Dossier : T-2814-94
Référence neutre : 2001 CFPI 358
Ottawa (Ontario), le 20 avril 2001
EN PRÉSENCE DU JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY LP
SPRINT CANADA INC.
CALL-NET ENTERPRISES INC.
demanderesses
- et -
MERLIN INTERNATIONAL COMMUNICATIONS INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] L'ordonnance que j'ai rendue comportait l'autorisation de présenter des observations écrites concernant la question des dépens. Les deux parties ont déposé des observations.
[2] Les demanderesses veulent obtenir ce qui suit :
1. les frais partie-partie suivant la colonne III du Tarif, y compris les frais afférents à la préparation des observations relatives aux dépens;
2. des directives à l'intention de l'officier taxateur à l'effet :
(a) d'accorder des frais pour second avocat en vertu de l'article 14b),
(b) d'accorder aux demanderesses les frais raisonnables qu'elles ont engagés pour préparer l'exposé conjoint des faits en comptant trois unités (suivant la colonne III) par heure raisonnablement consacrée à la préparation du document.
[3] La défenderesse soutient que chaque partie devrait payer ses frais.
[4] J'ai examiné les observations des avocats ainsi que le dossier, et je relève que les demanderesses ont changé d'avocats et que, de plus, elles n'ont pas obtenu gain de cause à l'égard de toutes leurs demandes. Il leur était certes loisible de changer d'avocats, mais la défenderesse devrait bénéficier d'une déduction en raison du temps excédentaire attribuable au changement.
[5] Je suis donc disposé à accorder les dépens suivants aux demanderesses :
1. 75 % des frais procureur-client à être taxés par l'officier taxateur;
2. les frais pour second avocat en vertu de l'article 14b) du Tarif B,
3. les frais raisonnables afférents à la préparation de l'exposé conjoint des faits en comptant trois unités (suivant la colonne III) par heure raisonnablement passée à cette préparation.
ORDONNANCE
[6] LA COUR ORDONNE que les dépens suivants soient adjugés aux demanderesses :
1. 75 % des frais procureur-client à être taxés par l'officier taxateur;
2. les frais pour second avocat en vertu de l'article 14b) du Tarif B,
3. les frais raisonnables afférents à la préparation de l'exposé conjoint des faits en comptant trois unités (suivant la colonne III) par heure raisonnablement passée à cette préparation.
« John A. O'Keefe
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
20 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2814-94
INTITULÉ DE LA CAUSE : SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY LP ET AL. c. MERLIN INTERNATIONAL COMMUNICATIONS INC.
AFFAIRE ENTENDUE SUR DOSSIER
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE
EN DATE DU 20 AVRIL 2001
ONT PRÉSENTÉ DES OBSERVATIONS ÉCRITES :
MICHAEL E. CHARLES POUR LES DEMANDERESSES
BOB H. SOTIRIADIS POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BERESKIN & PARR
TORONTO POUR LES DEMANDERESSES
LÉGER ROBIC RICHARD
MONTRÉAL POUR LA DÉFENDERESSE