Date : 20010627
Dossier : T-486-98
Référence neutre : 2001 CFPI 715
ENTRE :
JONATHAN, BOUTIQUE POUR HOMMES INC.
ET
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 20 décembre 2000, le juge Blanchard a ordonné que le cabinet Spiegel Sohmer cesse d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier de la demanderesse. La Cour a également ordonné que « la défenderesse verse à la demanderesse, dès que la taxation aura eu lieu, les dépens sur la base avocat-client, et ce, depuis la date à laquelle Me Levy a déposé l'avis de changement d'avocat, soit le 18 juin 1999, jusqu'au 10 août 2000 » .
[2] Le présent litige, concernant la taxation des dépens, a été entendu le 18 avril 2001, par téléconférence tenue avec Me Richard S. Levy, du cabinet Spiegel Sohmer, à Montréal, et Me Mirko Bibic, l'avocat de la défenderesse, à Ottawa. Le mémoire de frais total, qui se monte à 15 160,31 $, peut être ventilé de la manière suivante :
Services juridiques fournis par Richard Levy pour la période allant du 18 juin 1999 au 17 mai 2000 : 265 $/heure x 23,60 heures = 6 254,00 $
Services juridiques fournis par Richard Levy pour la période allant du 18 mai 2000 au 10 août 2000 : 280 $/heure x 27,45 heures = 7 686,00 $
Services juridiques fournis par Janet Dell'Orto pour la période allant du 18 juin 1999 au 10 août 2000 : 110 $/heure x 8,2 heures = 902,00 $
Débours calculés du 18 juin 1999 au 28 juillet 2000 = 318,31 $
[3] Les réclamations qui précèdent sont étayées par quatre (4) factures qui ne précisent guère les services professionnels fournis ou les dépenses engagées ce qui a, bien sûr, amené Me Bibic à poser de nombreuses questions. Ces questions étaient essentielles pour décider si les honoraires et les dépenses réclamés concernent ou non le litige relatif à la marque de commerce.
[4] Étant donné que la taxation des dépens sur la base avocat-client vise à indemniser entièrement une partie qui a gain de cause, le cabinet Spiegel Sohmer peut s'attendre à recouvrer tous les frais juridiques qui étaient nécessaires à l'instance et qu'il a raisonnablement engagés. Les explications fournies par Me Levy m'ont convaincue que tous les frais juridiques et débours réclamés satisfont à ces conditions sauf les suivants :
Honoraires
Facture datée du 3 sept. 1999 53,00 $ Appel téléphonique - 14 sept. 99
Facture datée du 24 août 2000 210,00 $ Divers -19 juillet 2000
Facture datée du 24 août 2000 140,00 $ Appel téléphonique - 25 juillet 2000
Facture datée du 24 août 2000 160,00 $ Examen des Règles de procédure - 26 juillet 2000
(Réclamation diminuée de moitié)
Débours
Facture datée du 3 mai 2000 12,35 $ Télécopie, photocopie - 13 mars 2000
Facture datée du 3 mai 2000 30,54 $ Livraisons, télécopie, photocopie - 10 avril 2000
Facture datée du 3 mai 2000 3,00 $ Télécopie - 12 avril 2000
Facture datée du 3 mai 2000 16,00 $ Télécopie - 28 avril 2000
Facture datée du 24 août 2000 0,39 $ Interurbain - 10 avril 2000
Facture datée du 24 août 2000 1,17 $ Interurbain - 11 avril 2000
Facture datée du 24 août 2000 0,78 $ Interurbain - 12 avril 2000
Facture datée du 24 août 2000 0,78 $ Interurbain - 13 avril 2000
Facture datée du 24 août 2000 43,45 $ Télécopie, photocopie - 28 avril 2000
[5] En ce qui concerne la taxation des dépens, Me Levy a soutenu que les frais engagés pour préparer le présent mémoire de frais devraient aussi être calculés sur la base avocat-client, mais il a ajouté qu'il n'était pas, à ce moment-là, en mesure de réclamer un montant précis pour ces frais. Il a cité la décision Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp. (1984), 1 C.P.R. (3d) 204 (C.F. 1re inst.) pour étayer sa proposition. Dans une lettre datée du 19 avril 2001, Me Levy a indiqué que la question de l'adjudication des dépens sur la base avocat-client pour la taxation devrait être reportée pour qu'il puisse avoir le temps de préparer correctement le mémoire de frais. Me Levy a produit un mémoire de frais supplémentaire le 28 mai 2001. La date de taxation de ce mémoire de frais n'a pas encore été fixée.
[6] Me Levy a aussi demandé des intérêts pour le présent mémoire de frais. Selon l'arrêt M.R.N. c. Bethlehem Copper Corp., [1971] 1 C.F. 577, des intérêts courent à partir de la date du jugement, même si ces dépens restent à taxer, mais une fois que l'officier taxateur a fixés les dépens, la fixation ou le calcul des intérêts ne fait pas partie de la taxation des dépens. L'officier taxateur Stinson, dans les motifs qu'il a donnés dans la décision Byers Transport Limited c. Kosanovich, [1996] 3 C.F., p. D-15, indique qu'il « ne s'agit pas d'une fonction de l'officier taxateur » .
[7] Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la demanderesse sont taxés à 14 488,85 $ (14 279 $ pour les honoraires et 209,85 $ pour les débours) auxquels s'ajoutent des taxes de 2 176,94 $. Ainsi, un certificat de 16 665,79 $ est délivré.
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 27 juin 2001
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE DOSSIER : T-486-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :
JONATHAN, BOUTIQUE POUR HOMMES INC.,
demanderesse,
ET
JAY-GUR INTERNATIONAL INC.,
défenderesse.
TAXATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE
DATE DE LA TAXATION : le 18 avril 2001
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS PRONONCÉS par Michelle Lamy, officier taxateur en date du 27 juin 2001
ONT COMPARU :
Richard S. Levy Pour la demanderesse
Mirko Bibic Pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
De Grandpré, Chait
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010627
T-486-98
ENTRE :
JONATHAN, BOUTIQUE POUR HOMMES INC.
Demanderesse
ET
JAY-GUR INTERNATIONAL INC.
Défenderesse
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS