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Date : 20210716


Dossier : IMM‑3267‑20

Référence : 2021 CF 752

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 juillet 2021

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

CHHROVY TANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Chhrovy Tang, est une résidente permanente canadienne vivant au Québec. Elle avait présenté une demande visant à parrainer sa mère pour que celle‑ci obtienne la résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial. L’agent des visas avait conclu que Mme Tang répondait aux exigences. Elle avait ensuite été invitée à demander un certificat de sélection du Québec [CSQ] au gouvernement du Québec et à le présenter à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. L’une des exigences pour la délivrance d’un CSQ est que le répondant démontre une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations de parrainage.

[2] Après avoir amorcé le processus de demande, Mme Tang et son époux avaient perdu leur source de revenus. En raison de cette perte de revenu, ils n’étaient plus en mesure de démontrer leur capacité financière à subvenir aux besoins de la mère de Mme Tang et, par conséquent, n’étaient pas admissibles à un CSQ. Sur les conseils de son avocat, la demanderesse n’avait pas demandé un CSQ. En l’absence du CSQ requis, Mme Tang a sollicité le rejet de sa demande visant à parrainer sa mère.

[3] Mme Tang a interjeté appel du rejet auprès de la Section d’appel de l’immigration [la SAI], au motif que la celle‑ci était en mesure d’examiner s’il y avait des considérations d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales. La SAI a rejeté l’appel, jugeant que le défaut de demander un CSQ équivalait à une omission de déposer une demande de parrainage conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et que la SAI n’avait donc pas compétence pour examiner l’appel.

[4] Mme Tang sollicite maintenant, au titre de l’article 72 de la LIPR, le contrôle judiciaire de la décision rendue le 25 février 2020 par la SAI. La demande soulève une seule question, soit de savoir si la SAI a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas possible d’interjeter appel de la décision de rejet parce qu’une demande n’avait pas été déposée.

[5] Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu que la décision de la SAI était raisonnable. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

II. Les dispositions législatives applicables

[6] La LIPR prévoit le droit d’interjeter appel, auprès de la SAI, du rejet d’une demande de visa présentée au titre du regroupement familial lorsque la demande a été déposée conformément au règlement (LIPR, art 63(1)). Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR], prescrit la forme et le contenu de la demande et établit également que, pour l’application du paragraphe 63(1) de la LIPR, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le RIPR est réputée non déposée (RIPR, art 10(1), 10(6)).

[7] La demande de parrainage d’un membre de la catégorie du regroupement familial doit comprendre un engagement du répondant à soutenir financièrement le membre de la famille. Le répondant doit également démontrer sa capacité à fournir ce soutien (RIPR, art 130‑131). Lorsqu’un répondant réside au Québec, une demande de parrainage ne sera approuvée que si l’agent dispose d’éléments de preuve démontrant que les autorités compétentes de la province de Québec étaient d’avis que le répondant était en mesure de remplir ses obligations en matière de soutien financier (RIPR, art 137).

[8] Par souci de commodité, les dispositions applicables de la LIPR et du RIPR sont reproduites à l’annexe A du présent jugement.

III. La norme de contrôle

[9] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême a confirmé que la présomption relative à la norme de la décision raisonnable s’appliquait aux questions de compétence et d’interprétation législative (para 65‑68, 115). La question soulevée en est une d’interprétation de la loi habilitante de la SAI, et aucun des motifs qui pourraient justifier une dérogation à l’application de la norme de contrôle présumée n’est présent (Vavilov aux para 23, 33, 53; Pepa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 348 au para 16). Une décision sera raisonnable si elle est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et […] justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Vavilov au para 85).

IV. Analyse

[10] Lorsqu’elle a rejeté l’appel pour défaut de compétence, la SAI a d’abord donné un aperçu du processus de parrainage lorsque, comme en l’espèce, le répondant réside au Québec. La description du processus offerte par la SAI n’est pas contestée et est utile :

[traduction]

[10] Afin de mieux comprendre les particularités des parrainages pour les cas du Québec, je crois pertinent d’offrir un survol du processus de parrainage. La demande de parrainage concerne le répondant et elle est habituellement traitée par le [Centre de traitement des demandes de Mississauga], au Canada. La demande de visa de résident permanent concerne le demandeur et est habituellement traitée par le bureau des visas. Des formulaires spécifiques à chacune de ces demandes doivent être remplis. Celui concernant les appelants s’intitule « Demande de parrainage, entente de parrainage et engagement » et se trouve au cahier d’appel. Sous la section « Engagement par le parrain et le cosignataire », on peut y lire les termes selon lesquels un répondant ou un parrain s’engage, vis‑à‑vis le gouvernement du Canada, à subvenir aux besoins de la personne parrainée et les obligations auxquelles il est tenu. Le formulaire indique clairement que cet engagement vise les résidents de toutes les provinces sauf ceux du Québec. Par conséquent, il est clair qu’une démarche complémentaire est requise avec le Québec pour que la demande de parrainage puisse être considérée comme complète.

[11] Mais cette démarche ne peut pas être initiée par un répondant auprès du Québec sans que les autorités fédérales ne se soient d’abord penchées sur la qualité de répondant du parrain, ni sur l’éligibilité du demandeur à être parrainé dans la catégorie souhaitée. Ce n’est qu’une fois cette éligibilité confirmée que le répondant pourra se tourner vers la province de Québec et soumettre une demande d’engagement et c’est en l’espèce ce que l’appelant fut invité à faire. Dans le cas présent, je comprends donc que lorsque l’agent a statué sur la conformité de la demande de parrainage selon l’article 10, il l’a fait sans examiner la question de l’engagement de l’appelant auprès du Québec puisque, dans la séquence du processus pour les cas du Québec, cette demande est initiée par la décision d’éligibilité de l’agent. Néanmoins, je suis d’avis que la demande d’engagement est un prérequis pour que la demande de parrainage soit considérée comme complète […]

[11] Après avoir reproduit les parties applicables du RIPR et de la LIPR, la SAI a conclu que la demande était incomplète. Le défaut de Mme Tang de signer un engagement ou de présenter une demande à la province de Québec selon les articles 131 et 137 du RIPR a fait en sorte que la demande n’avait pas été déposée conformément au règlement. Mme Tang n’avait aucun droit d’appel au titre du paragraphe 63(1) de la LIPR.

[12] Ayant jugé que la demande était incomplète, la SAI a également fait remarquer que conclure autrement encouragerait les répondants à contourner le système d’immigration spécial mis en place avec le Québec. Les appelants seraient encouragés à présenter leur demande de parrainage en sachant qu’ils ne satisfont pas aux exigences financières pour le faire. De plus, les appelants auraient aussi accès à un examen des considérations d’ordre humanitaire sans que les décideurs aient accès au résultat de l’évaluation financière.

[13] Mme Tang fait valoir que son appel n’est pas différent d’une situation où une demande de CSQ a été rejetée, et qu’il est absurde de l’obliger à présenter aux autorités provinciales une demande qu’elle sait vouée à l’échec. Elle cite la décision Lim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 657, pour affirmer que les lois ne doivent pas être interprétées « automatiquement et sans réflexion », et que l’objet de la LIPR est de permettre l’immigration, non de l’empêcher.

[14] La décision Lim reflète les principes généralement non controversés selon lesquels les lois ne doivent pas être lues et interprétées « automatiquement et sans réflexion », et l’objet de la LIPR est de permettre l’immigration, non de l’empêcher (au para 21). Cependant, ces principes ne sont guère utiles pour Mme Tang en l’espèce. L’interprétation par la SAI des dispositions applicables du RIPR et de la LIPR n’était ni automatique ni sans réflexion.

[15] Mme Tang n’a pas joint tous les renseignements et documents requis à sa demande. Compte tenu de ce fait incontesté, la SAI a examiné les dispositions législatives applicables et les a pris en considération dans leur contexte. Elle a notamment apprécié l’objet des dispositions législatives et l’incidence de l’adoption d’une interprétation différente de celles‑ci. La SAI a conclu que la demande n’était pas conforme au paragraphe 10(1) du RIPR.

[16] Dans son examen du sens du paragraphe 63(1) de la LIPR, la SAI aborde le texte des dispositions dans son contexte élargi, y compris l’objet de la Loi. La conclusion de la SAI, selon laquelle le défaut d’inclure les documents requis avait fait en sorte que la demande n’avait pas été déposée conformément au règlement, cadre avec le texte, le contexte et l’objet du paragraphe 63(1) de la LIPR (Vavilov, aux para 119‑120). La SAI conclut raisonnablement qu’il y a une différence entre une demande de CSQ rejetée et l’absence de demande. Le résultat est également conforme aux décisions antérieures de la SAI (voir Magiafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CanLII 46838 (CA CISR) aux para 11‑12; Tazehdal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CanLII 129940 (CA CISR) aux para 12, 16‑17; voir également Al Mashtouli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 94 au para 11).

[17] Mme Tang soulève un certain nombre d’autres arguments, dont aucun n’est convaincant. Elle soutient qu’une entrée dans les notes du Système mondial de gestion des cas indique qu’une décision favorable quant à l’admissibilité du répondant a été rendue et que, par conséquent, le paragraphe 10(1) a été respecté. Ce n’est pas le cas. Dans le contexte du processus tel qu’énoncé dans le RIPR, l’entrée indique au mieux l’achèvement d’une étape du processus avec succès.

[18] Mme Tang fait également valoir une autre interprétation de l’alinéa 137b) du RIPR, un argument qui, même s’il était convaincant, ce qui n’est pas le cas, ne rend pas la décision de la SAI déraisonnable. Une autre interprétation en soi ne rend pas déraisonnable une interprétation par ailleurs raisonnable.

[19] Enfin, des observations sont présentées au sujet des responsabilités professionnelles du conseil qui a conseillé à Mme Tang de présenter une demande à la province de Québec, compte tenu de sa situation financière. Je ne suis pas convaincu de la pertinence ou du bien‑fondé de ces observations dans le contexte particulier de la présente demande.

V. Conclusion

[20] La décision de la SAI est intelligible, transparente et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles. La demande sera rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑3267‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


Annexe A

Loi sur l’immigration et al protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Droit d’appel : visa

Right to appeal — visa refusal of family class

63 (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

63 (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002‑227

Forme et contenu de la demande

10 (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement :

a) est faite par écrit sur le formulaire fourni, le cas échéant, par le ministère ou, dans le cas d’une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi, par l’Agence des services frontaliers du Canada;

 

Form and content of application

10 (1) Subject to paragraphs 28(b) to (d) and 139(1)(b), an application under these Regulations shall

(a) be made in writing using the form, if any, provided by the Department or, in the case of an application for a declaration of relief under subsection 42.1(1) of the Act, by the Canada Border Services Agency;

 

b) est signée par le demandeur;

(b) be signed by the applicant;

c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;

(c) include all information and documents required by these Regulations, as well as any other evidence required by the Act;

d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;

(d) be accompanied by evidence of payment of the applicable fee, if any, set out in these Regulations; and

e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.

(e) if there is an accompanying spouse or common‑law partner, identify who is the principal applicant and who is the accompanying spouse or common‑law partner.

 

Demande de parrainage

10 (4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).

Demande de parrainage non valide

10 (6) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le paragraphe (1) est réputée non déposée.

 

Application — sponsorship

10 (4) An application made by a foreign national as a member of the family class must be accompanied by a sponsorship application referred to in paragraph 130(1)(c).

Invalid sponsorship application

10 (6) A sponsorship application that is not made in accordance with subsection (1) is considered not to be an application filed in the prescribed manner for the purposes of subsection 63(1) of the Act.

 

Qualité de répondant

130 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :

Sponsor

130 (1) Subject to subsections (2) and (3), a sponsor, for the purpose of sponsoring a foreign national who makes an application for a permanent resident visa as a member of the family class or an application to remain in Canada as a member of the spouse or common‑law partner in Canada class under subsection 13(1) of the Act, must be a Canadian citizen or permanent resident who

a) est âgé d’au moins dix‑huit ans;

(a) is at least 18 years of age;

b) réside au Canada;

(b) resides in Canada; and

c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.

(c) has filed a sponsorship application in respect of a member of the family class or the spouse or common‑law partner in Canada class in accordance with section 10.

 

Engagement de parrainage

131 L’engagement de parrainage est pris, selon le cas :

Sponsorship undertaking

131 The sponsor’s undertaking shall be given

a) envers le ministre;

b) si la province de résidence du répondant a conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord l’habilitant à établir et à mettre en œuvre les normes financières applicables à un tel engagement et à en assurer le suivi, envers les autorités compétentes de la province.

(a) to the Minister; or

(b) if the sponsor resides in a province that has entered into an agreement referred to in subsection 8(1) of the Act that enables the province to determine and apply financial criteria with respect to sponsorship undertakings and to administer sponsorship undertakings, to the competent authority of the province.

Engagement : cas de la province de Québec

137 Les règles suivantes s’appliquent si le répondant réside dans la province de Québec et que celle‑ci a conclu l’accord visé à l’alinéa 131b) :

a) l’engagement de parrainage pris conformément à l’article 131 est un engagement requis par la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I‑0.2, compte tenu de ses modifications successives;

b) l’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que les autorités compétentes de la province étaient d’avis que le répondant était en mesure, à la date à laquelle l’engagement a été pris et à celle à laquelle il a été statué sur la demande de parrainage, de se conformer à l’engagement;

c) les paragraphes 132(4) et (5) et les alinéas 133(1)g) et i) ne s’appliquent pas

Undertaking — Province of Quebec

137 If the sponsor resides in the Province of Quebec, the government of which has entered into an agreement referred to in paragraph 131(b),

(a) the sponsor’s undertaking, given in accordance with section 131, is the undertaking required by An Act respecting immigration to Québec, R.S.Q., c.I‑0.2, as amended from time to time;

(b) an officer shall approve the sponsorship application only if there is evidence that the competent authority of the Province has determined that the sponsor, on the day the undertaking was given as well as on the day a decision was made with respect to the application, was able to fulfil the undertaking; and

(c) subsections 132(4) and (5) and paragraphs 133(1)(g) and (i) do not apply.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3267‑20

 

INTITULÉ :

CHHROVY TANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 mai 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 16 juillet 2021

 

COMPARUTIONS :

Emile Jean Barakat

 

Pour la demanderesse

 

Simone Truong

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Emile Jean Barakat

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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