Date : 20050809
Dossier : IMM-8779-04
Référence : 2005 CF 1080
Ottawa (Ontario), le 9 août 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU
ENTRE :
SYED TABISH RAZA ZAIDI
NUZHAT FATIMAH TEHZEEB
SAKINA TABISH ZAIDI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en application de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 31 août 2004, dans laquelle on a conclu que les demandeurs n'étaient pas des « réfugié[s] au sens de la Convention » ni des « personne[s] à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi.
[2] Pour l'essentiel, la Commission a décidé que les demandeurs n'étaient pas crédibles. Ce sont des ressortissants du Pakistan qui prétendent avoir été ciblés par le groupe extrémiste musulman sunnite, Sipah-e-Samba (SSP). Les demandeurs sont de religion musulmane chiite. La demanderesse s'est appuyée sur l'exposé de faits du demandeur.
[3] La présente demande doit être rejetée malgré l'excellente argumentation de l'avocat des demandeurs. Ceux-ci n'ont pas convaincu la Cour que les conclusions de fait de la Commission étaient arbitraires ou abusives, que la Commission n'avait pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents ou qu'elle avait commis une autre erreur de droit en rejetant les demandes d'asile des demandeurs. À cet égard, j'accepte l'ensemble des observations qui ont été formulées par le défendeur dans son exposé des arguments. Je me contenterai donc de faire quelques remarques succinctes.
[4] Premièrement, l'erreur commise par la Commission concernant sa conclusion selon laquelle la demanderesse s'était réclamée à nouveau de la protection du Pakistan à de nombreuses occasions (ce qui constitue une erreur flagrante) n'est pas déterminante en l'espèce. Lorsque la principale victime de persécution n'est pas visée par la définition d'un « réfugié au sens de la Convention » , les demandes d'asile dérivées fondées sur le groupe familial ne peuvent être accueillies (Rodriguez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1246 (C.F. 1re inst.) (QL)). Par ailleurs, l'argument du « caractère inéquitable » , soulevé par l'avocat des demandeurs lors de l'audience devant la Cour et qui découle du fait que la demanderesse s'attendait à recevoir une décision distincte de la part de la Commission, n'est pas dans l'exposé des arguments des demandeurs et on ne peut en tenir compte. De toute façon, selon la preuve au dossier, la conclusion selon laquelle la demanderesse n'est pas une « réfugié[e] au sens de la Convention » ou une personne à protéger n'est pas manifestement déraisonnable.
[5] Deuxièmement, la Commission pouvait conclure que les demandeurs n'avaient pas produit de témoignage ou d'autres éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour établir les aspects importants de leur demande, à savoir qu'ils seraient persécutés à leur retour au Pakistan du fait qu'ils sont des musulmans chiites. À cet égard, selon la preuve au dossier, la Commission pouvait raisonnablement conclure que les demandeurs n'avaient pas de crainte subjective rationnelle (Vairamuthu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1913 (C.F. 1re inst.) (QL); Gamassi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1841 (C.F. 1re inst.) (QL), et Bello c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 446 (C.F. 1re inst.) (QL)).
[6] Troisièmement, le retard est un important facteur dans l'appréciation de la demande d'asile, car il a trait à l'existence de la crainte subjective de persécution, laquelle constitue un élément essentiel de la demande de statut de réfugié au sens de la Convention (Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1247 (C.F. 1re inst.) (QL)). À cet égard, l'affirmation des demandeurs selon laquelle la Commission a commis une erreur dans son analyse du retard n'est pas étayée par les principes énoncés dans la jurisprudence (Ayob c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1411; [2004] A.C.F. no 1707 (C.F.) (QL)). En outre, la Commission pouvait raisonnablement voir d'un mauvais oeil le fait que le demandeur s'était réclamé à nouveau de la protection du Pakistan à de nombreuses occasions. Dans les deux cas, le refus d'accepter les explications du demandeur concernant le retard ou le fait qu'il se soit réclamé à nouveau de la protection du pays est fondé sur la preuve et la Cour ne devrait pas y substituer son opinion à cet égard.
[7] Quatrièmement, j'ai également examiné les arguments formulés par les demandeurs au sujet d'autres parties de la décision contestée (c.-à-d. l' « incident du feu » et l'absence de motifs relativement à l'appréciation de la preuve documentaire). Dans les circonstances, vu l'absence de crainte subjective des demandeurs et le fait que la preuve liant le feu aux extrémistes n'est pas concluante, la décision de la Commission doit être maintenue.
[8] Enfin, j'ai examiné la question suivante, proposée par l'avocat des demandeurs en vue de la certification :
[traduction]
Le retard est-il en cause lorsque le demandeur exerce un autre recours légal qui lui permettrait de demeurer au pays?
[9] À mon avis, en l'absence d'un dossier approprié, cette question n'est pas déterminante. En outre, selon ma façon de voir sa nature factuelle, cela ne soulève pas de question de portée générale.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Luc Martineau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DE LA COUR
DOSSIER : IMM-8779-04
INTITULÉ : SYED TABISH RAZA ZAIDI ET AL.
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 AOÛT 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MARTINEAU
DATE DES MOTIFS : LE 9 AOÛT 2005
COMPARUTIONS :
Joseph Kary POUR LES DEMANDEURS
Angela Marinos POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DE LA COUR :
Joseph Kary POUR LES DEMANDEURS
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada