Date: 20010501
Dossier : T-823-99
Référence neutre: 2001 CFPI 418
Ottawa (Ontario), le 1er mai 2001
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
NINTENDO OF AMERICA INC. et
NINTENDO OF CANADA LTD.
demanderesses
et
M. UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] Le 10 juillet 1999, Mme Georgina Starkman Danzig s'est rendue au 1910, avenue Danforth, à Toronto, où est exploitée une entreprise connue sous le nom de Wear 2000. Les défendeurs Isa Askarizadeh et Ines Alvis se trouvaient sur les lieux. Mme Danzig a signifié, notamment, l'ordonnance Anton Piller prononcée dans le présent dossier et la déclaration à chacun d'eux en sa qualité personnelle, puis elle a signifié ces documents à M. Askarizadeh, cette fois en sa qualité de représentant de Wear 2000. Aucune défense n'a été déposée.
[2] La requête pour jugement par défaut vise Isa Askarizadeh personnellement et Isa Askarizadeh, exploitant une entreprise sous le nom de Wear 2000. Une recherche de dénominations sociales révèle que Wear 2000 est un nom commercial enregistré au nom de M. Askarizadeh.
[3] Puisque l'entreprise exploitée sous le nom de Wear 2000 l'est par M. Askarizadeh, les demanderesses ont droit d'obtenir jugement contre lui. Il ne servira alors à rien de rendre un autre jugement contre Isa Askarizadeh comme exploitant de l'entreprise connue sous le nom de Wear 2000.
[4] Puisqu'une seule entreprise est exploitée, la responsabilité relative aux dommages-intérêts de 6 000 $ afférente à l'exploitation de l'entreprise est unique. Cette responsabilité serait solidaire pour les personnes exploitant l'entreprise, mais M. Askarizadeh ne peut être tenu solidairement responsable avec lui-même.
[5] J'ai déjà rendu jugement contre Isa Askarizadeh en sa qualité de défendeur no 65. La présente demande de jugement visant Isa Askarizadeh exploitant une entreprise connue sous le nom de Wear 2000 est donc rejetée.
ORDONNANCE
La requête pour jugement par défaut contre le défendeur no 66, Isa Askarizadeh, exploitant une entreprise sous le nom de Wear 2000, est rejetée.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-823-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : NINTENDO OF AMERICA ET AL. c. M. UNTEL ET AL.
DATE DE L'AUDIENCE : 30 avril 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER EN DATE DU 1ER MAI 2001
ONT COMPARU :
MME GEORGINA DANZIG pour les demanderesses
MME SUSAN BEAUBIEN pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
KESTENBERG SIEGAL LIPKUS pour les demanderesses
TORONTO (ONTARIO)
BORDEN LADNER GERVAIS pour le défendeur
Ottawa (Ontario)