Date : 20021129
Dossier : T-70-00
Référence neutre : 2002 CFPI 1244
Montréal (Québec), le 29 novembre 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
BAUER NIKE HOCKEY INC.
demanderesse
et
EXCELLENCE UNDERWEAR INC.
et
MANUFACTURE DE BAS CULOTTES LAMOUR INC.
faisant également affaire sous la dénomination sociale
THE LAMOUR HOSIERY MANUFACTURING CO. INC.
défenderesses
Requête de la partie demanderesse visant :
A) QU'UNE ORDONNANCE SOIT RENDUE, conformément à la règle 97 des Règles de la Cour fédérale (1998), enjoignant les représentants respectifs des défenderesses de se représenter, à leurs propres frais, le 15 novembre 2002 à 9h00, aux bureaux de Smart & Biggar situés au 1000, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 3400, ville de Montréal, province de Québec, ou à tout autre endroit et/ou moment que la Cour fixera, pour répondre aux questions et fournir les informations suivantes et pour répondre à toute question qui en découle :
1) questions numéros 284, 350, 826, 827 et 828 posées lors de l'interrogatoire préalable de Avram Shuster du 5 juin 2001 et à l'égard desquelles des objections ont été soulevées;
2) informations et documents pertinents en réponse aux demandes d'engagements U-5 et U-11 qui ont fait l'objet d'objections lors de l'interrogatoire préalable de Avram Shuster du 5 juin 2001;
3) questions numéros 275, 277, 278, 279, 280, 350, 351, 372, 374 et 618 posées lors de l'interrogatoire préalable de Martin Lieberman des 5 et 6 juin 2001 et du 23 avril 2002 et à l'égard desquelles des objections ont été soulevées;
4) informations et documents pertinents en réponse aux demandes d'engagements U-2, U-4, U-5 et U-10 qui ont fait l'objet d'objections lors de l'interrogatoire préalable de Martin Lieberman des 5 et 6 juin 2001;
5) échantillons pertinents en réponse à la demande d'engagement U-12 qui n'a pas fait l'objet d'objection lors de la deuxième ronde de l'interrogatoire préalable de Martin Lieberman du 23 avril 2002;
B) QU'UNE ORDONNANCE SOIT RENDUE, conformément au paragraphe 75(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), permettant à la demanderesse d'amender, conformément au projet de déclaration ré-amendée joint au présent avis de requête en annexe « A » , sa déclaration amendée produite le 23 janvier 2001, et permettant ainsi à la demanderesse de déposer à la Cour et de signifier aux défenderesses, et ce au plus tard dans les dix (10) jours de l'ordonnance à être rendue en vertu des présentes, cette déclaration ré-amendée;
C) QUE SOIT RENDUE TOUTE AUTRE ORDONNANCE que cette Cour jugera utile et appropriée dans les circonstances.
LE TOUT avec dépens.
[Règles 75 et 97 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie en l'espèce d'une requête de la demanderesse afin que soient tranchées en sa faveur certaines objections formulées par les procureurs des défenderesses lors des interrogatoires au préalable de leurs représentants lors de deux séances tenues aux mois de juin 2001 et avril 2002.
[2] La demanderesse requiert de plus le droit d'amender, conformément au projet de déclaration ré-amendée joint à son avis de requête, sa déclaration amendée produite le 23 janvier 2001.
[3] Cette requête se présente dans le cadre d'une action en concurrence déloyale, en radiation de la marque de commerce COOPER M.V.P. enregistrée au nom de la défenderesse Excellence Underwear Inc. (ci-après Excellence Underwear) et en contrefaçon des marques de commerce COOPER et C & Dessin de la demanderesse (ci-après collectivement désignées la marque de commerce COOPER).
[4] Il en retourne que les parties en litige utilisent leurs marques en liaison avec divers produits et, plus particulièrement, des bas et des sous-vêtements de tout genre mais reliés à la pratique de divers sports.
État du droit
[5] En matière d'objections, une question mérite réponse en interrogatoire au préalable si elle est pertinente aux points qui sont en litige entre les parties, c'est-à-dire si elle est susceptible d'aider, directement ou indirectement, la cause de l'une des parties ou de nuire à la cause de l'autre (voir Sydney Steel Corp. c. Omisalj (Le), [1992] 2 C.F. 193, 197-198).
[6] À l'égard des principes applicables en matière d'amendements d'actes de procédures, le passage suivant tiré de l'arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10, reflète bien le libéralisme certain dont la Cour doit faire preuve en la matière:
... même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.
[7] Dans l'arrêt Visx v. Nidek [1998] F.C.J. No 1766, la Cour d'appel fédérale a également remis à l'ordre du jour les propos suivants tirés d'un arrêt de 1886:
The rule of conduct of the Court in such a case is that, however negligent or careless may have been the first omission, and however late the proposed amendment, the amendment should be allowed, if it can be made without prejudice to the other side. There is no injustice if the other side can be compensated by costs; but, if the amendment will put them into such a position that they must be injured, it ought not to be made.
(mes soulignements)
Analyse
[8] Nous allons traiter dans un premier temps des objections soulevées lors des interrogatoires des représentants des défenderesses.
[9] Le 5 juin 2001, la demanderesse procédait à l'interrogatoire au préalable de M. Avram Shuster en sa qualité de représentant de la défenderesse Excellence Underwear.
[10] Quant à la défenderesse Lamour, son représentant, M. Martin Lieberman, fut interrogé les 5 et 6 juin 2001 et le 23 avril 2002.
[11] La demanderesse a regroupé en diverses catégories les questions ayant fait l'objet d'objections et ce sont ces catégories qu'il y a lieu maintenant de brièvement aborder.
[12] Les trois premières catégories de questions se rattachent à l'interrogatoire de M. Shuster du 5 juin 2001.
[13] À cet égard, la première catégorie de questions porte sur le réseau de distribution de la défenderesse Excellence Underwear et les magasins qui offrent en vente ses produits COOPER M.V.P.
[14] Cette catégorie devra être répondue - sauf pour ce qui est de la question 284 - puisqu'elle l'a déjà été en partie et qu'il y a lieu de compléter la situation.
[15] Si les produits des parties au présent litige se chevauchent ou risquent de se chevaucher sur le marché, la demanderesse doit connaître quel est le réseau de distribution actuel et potentiel de la défenderesse et quels sont les magasins qui offrent en vente les produits COOPER M.V.P. de la défenderesse. Si l'information requise par la demanderesse est de nature confidentielle, les parties devraient pouvoir s'arranger en conséquence.
[16] La deuxième catégorie de questions vise la communication de six (6) échantillons de sous-vêtements de la défenderesse portant la mention « sport » .
[17] Je suis d'accord à dire que malgré la prétention contraire des défenderesses, cette demande d'engagement est pertinente à la question de la confusion qui se pose dans le cadre du recours en concurrence déloyale de la demanderesse.
[18] La réponse à cette demande d'engagement pourrait raisonnablement étayer ou saper la prétention de la demanderesse à l'effet que la défenderesse cherche à créer un lien entre les produits de sports de la demanderesse vendus sous la marque de commerce COOPER et ses propres produits, et ce, en apposant la mention « sport » seulement sur les produits vendus en liaison avec la marque de commerce COOPER M.V.P. et non sur les produits en liaison avec les autres marques de commerce utilisées par la défenderesse.
[19] En conséquence, cette catégorie devra également recevoir réponse.
[20] Quant à la troisième catégorie portant sur la popularité des différentes marques de commerce utilisées par la défenderesse, les questions restantes, soit les questions 826 et 828, devront recevoir une réponse puisqu'elles pourraient vraisemblablement permettre de mesurer l'impact de la venue de la marque COOPER M.V.P.
[21] Les autres catégories de questions se rattachent à l'interrogatoire de M. Lieberman, représentant de la défenderesse Lamour.
[22] À cet égard, la quatrième catégorie de questions porte sur les droits de licence de la défenderesse Lamour portant sur les marques de commerce WILSON, DUNLOP, CCM et PENN et l'utilisation de ces marques de commerce.
[23] Cette catégorie - de même que l'autre catégorie suivant cette dernière - devront recevoir réponse, et, ainsi, la défenderesse devra compléter l'information déjà fournie sous ces aspects. La demanderesse poursuit un argument lié à l'utilité d'apposer des marques connues et utilisées en liaison avec des produits de sport. Les réponses recherchées pourraient aider la demanderesse à l'égard de cette théorie de cause. Je ne considère pas qu'il s'agit ici d'une expédition de pêche.
[24] Quant à l'engagement U-12, il y a lieu de conclure qu'il a reçu réponse. Il n'a donc pas à être répondu davantage.
[25] Il y a lieu maintenant d'aborder la demande de la demanderesse d'amender sa déclaration d'action amendée.
[26] Sous ce chapitre, la demanderesse cherche essentiellement à invoquer (1) ses droits d'auteur dans le logo COOPER, (2) ses droits découlant de l'utilisation, par ses licenciés Irwin Toy Limited et Monarch-McLaren Inc., des marques de commerce COOPER et du logo COOPER, et (3) la notoriété de sa marque.
[27] Les défenderesses ne s'opposent pas à l'amendement portant sur les licenciés. Cet amendement sera donc permis sans autre débat.
[28] Dès lors, on constate que la défense et la réponse devront vraisemblablement être amendées.
[29] L'amendement sur la notoriété me semble également devoir être accordé vu le libéralisme de l'affaire Canderel. Cet amendement sera donc permis. Je ne suis pas tout à fait convaincu, de plus, que les interrogatoires au préalable doivent être poursuivis sous cet aspect.
[30] Enfin, l'amendement sur les droits d'auteur, bien que tardif, est accordé puisque soutenu en bout de ligne par les affaires Canderel et Visx, supra. Je ne suis pas convaincu que les défenderesses subiront en bout de ligne un préjudice irréparable au sens de ces derniers arrêts. La défense des défenderesses devra à tout hasard être amendée. La défenderesse pourra également poursuivre les interrogatoires au préalable s'il y a lieu, et ce, aux frais de la demanderesse.
[31] De plus, un tel amendement évite que la demanderesse intente une action nouvelle et séparée sous ce chef.
[32] Les dépens de la présente requête sont à suivre.
[33] Les parties verront dans les dix (10) jours de la présente ordonnance à soumettre de façon consensuelle un échéancier pour la mise en état finale du présent dossier puisque celui contenu à l'ordonnance du 16 septembre 2002 est dépassé.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021129
Dossier : T-70-00
Entre :
BAUER NIKE HOCKEY INC.
demanderesse
et
EXCELLENCE UNDERWEAR INC. et MANUFACTURE DE BAS CULOTTES LAMOUR INC. faisant également affaire sous la dénomination sociale THE LAMOUR HOSIERY MANUFACTURING CO. INC.
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-70-00
BAUER NIKE HOCKEY INC.
demanderesse
et
EXCELLENCE UNDERWEAR INC. et MANUFACTURE DE BAS CULOTTES LAMOUR INC. faisant également affaire sous la dénomination sociale THE LAMOUR HOSIERY MANUFACTURING CO. INC.
défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 novembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :29 novembre 2002
ONT COMPARU:
Me François Guay |
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pour la demanderesse |
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Me Annie Cormier |
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pour les défenderesses |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Smart & Biggar Montréal (Québec) |
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pour la demanderesse |
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Mendelsohn Rosentzveig Shacter Montréal (Québec) |
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pour les défenderesses
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