IMM-1509-96
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 21 JANVIER 1997
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE HEALD
Entre :
WANG HONGJIE,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
O R D O N N A N C E
La décision de l'agente des visas, Chantal Meagher, en date du 17 mars 1996, est annulée et la demande de résidence permanente au Canada du requérant est renvoyée à un autre agent des visas pour audition de novo et nouvel examen conforme au droit en vigueur.
«Darrel V. Heald»
JUGE SUPPLÉANT
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
IMM-1509-96
Entre :
WANG HONGJIE,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 17 mars 1996 de l'agente des visas Chantal Meagher dans laquelle elle a refusé au requérant sa demande de résidence permanente au Canada.
Les faits
Le requérant a déclaré dans sa déposition devant l'agente des visas qu'il était un spécialiste en télécommunications. Il a demandé à immigrer au Canada à titre de travailleur autonome. Le 14 mars 1996, il a subi une entrevue en anglais. Il a déclaré qu'il travaillait comme opérateur radio en chef sur les navires. Il s'occupait également de vérifier l'équipement radio au siège social. En outre, il a conçu des bases de données et réparé et conçu des plaquettes de circuits imprimés. L'agente des visas a dit qu'elle n'avait pas vérifié les connaissances linguistiques du requérant. Elle a ajouté qu'elle était disposée à lui donner le bénéfice du doute sur ce point. Le 17 mars 1996, l'agente a informé le requérant que sa demande avait été rejetée parce que ses antécédents scolaires et son expérience de travail se rapprochaient davantage de ceux d'un opérateur radio que de ceux d'un spécialiste en communications.
Les questions en litige
1. L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en prenant une décision déraisonnable fondée sur une conclusion de fait personnelle et arbitraire et, en prenant cette décision, a-t-elle ignoré des éléments de preuve pertinents?
2. L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en n'évaluant pas pleinement le requérant au titre de l'emploi qu'il comptait occuper?
L'analyse
Dans ce dossier, j'ai conclu que l'agente des visas avait commis une erreur susceptible de révision. Au paragraphe 8 de son premier affidavit (établi sous serment le 29 mai 1995), elle indique ce qui suit :
[TRADUCTION]
L'expérience de travail du requérant, décrite dans ses lettres d'emploi et aux entrevues, tient davantage de l'expérience d'un technicien ou d'un opérateur radio que de celle d'un spécialiste en informatique et en télécommunications; sa seule expérience de l'informatique porte sur la conception d'une base de données. (non souligné dans l'original)
Au paragraphe 3 de son deuxième affidavit (établi sous serment le 11 septembre 1996), l'agente des visas a déclaré que le requérant lui avait dit :
[TRADUCTION]
[...] qu'il avait conçu une base de données pour suivre les messages sur le navire; il n'a pas dit qu'il avait conçu un programme informatique.
(non souligné dans l'original)
À la page 58 du dossier soumis par le requérant, figure une lettre de référence à son sujet, provenant du bureau de Jiujiang de la Jiangxi Ocean Shipping Company. Cette lettre a été envoyée à l'appui de la demande de résidence permanente au Canada du requérant. Elle est rédigée dans les termes suivants :
[TRADUCTION]
M. Wang HongJie s'est joint à la compagnie CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY, à la SUCCURSALE DE JIANGXI en 1992; après avoir obtenu son certificat de compétence d'officier de la marine le 5 septembre 1992 il est devenu l'opérateur radio en chef sur le navire. Ses tâches spécifiques sont les suivantes :
1) conception du programme informatique avec base de données,
2) réparation et entretien des postes de radio R5001, S649, S1250;
3) conception des plaquettes pour les équipements électriques;
4) maintien du contact avec les stations côtières internationales par ordinateur, récepteur, transmetteur par l'entremise du satellite de télécommunications internationales;
5) installation du GPS (système de positionnement global), du radar et ainsi de suite.
L'agente des visas semble avoir accepter cette lettre ainsi que les autres lettres de référence comme étant dignes de foi. Et pourtant, au paragraphe 3 de son deuxième affidavit (précité), elle indique sans équivoque que [TRADUCTION] «[...] il n'a pas dit qu'il avait conçu un programme informatique». Cette affirmation est manifestement erronée. Non seulement a-t-il déclaré dans son témoignage qu'il avait conçu un programme informatique mais, en outre, il y a la preuve indépendante reproduite ci-dessus venant de son employeur et indiquant qu'il a en fait conçu un programme informatique. À mon avis, en laissant de côté ces éléments de preuve importants, l'agente des visas a commis une erreur susceptible de révision.
Par ces motifs, la décision de l'agente des visas est annulée et la demande de résidence permanente au Canada du requérant est renvoyée à un autre agent des visas pour audition de novo et nouvel examen conforme au droit en vigueur.
Aucun des avocats n'a laissé entendre qu'une question grave de portée générale devrait être certifiée aux termes de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je suis d'accord avec eux. Par conséquent, aucune question n'est certifiée.
«Darrel V. Heald»
JUGE SUPPLÉANT
Ottawa (Ontario)
le 20 janvier 1997
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU GREFFE :IMM-1509-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Wang Hongjie c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :le vendredi 17 janvier 1997
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR le juge Heald
DATE : le 20 janvier 1997
ONT COMPARU :
Mme Barbara Jackman pour le requérant
Mme Cheryl D. Mitchell pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman & Associates
Toronto (Ontario) pour le requérant
M. George Thomson
Sous-procureur général du Canada pour l'intimé