Date : 19990426
Dossier : T-2068-95
DANS L"AFFAIRE DE la Loi sur la Citoyenneté,
L.R.C. (1985), chap. C-29
ET DANS L"AFFAIRE D"un appel de la décision
d"un juge de la Citoyenneté
ET DANS L"AFFAIRE DE
ROGER CASSIR
Appelant
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s"agit d"un appel de la décision de Gordana Caricevic Rakovich, juge de la Citoyenneté, en date du 4 août 1995, dans laquelle le juge refuse d"accorder la citoyenneté à l"appelant aux motifs que celui-ci ne remplit pas les exigences de résidence de l"article 5(1)(c) de la Loi sur la Citoyenneté .
[2] L"audience a été tenue à Montréal, le mardi 13 avril 1999, et la Cour a procédé à l"interrogatoire de M. Roger Cassir.
[3] Suivant cet interrogatoire, il a été constaté que les jours de présence au Canada dans les années précédant la demande de citoyenneté, n"avaient pas tous été comptabilisés et l"appelant s"est engagé à fournir des documents supplémentaires pour rétablir les périodes de présence au Canada dans les années précédant sa demande.
[4] L"appelant s"est également engagé à fournir des documents supplémentaires concernant son travail, ses revenus personnels et les revenus de la compagnie dont il est actionnaire et administrateur unique.
[5] Ces documents ont été remis à la Cour dans le délai prévu.
[6] Il s"agit d"un appel de novo et, à mon avis, l"appelant a démontré qu"il rencontrait les exigences de résidence de l"article 5(1)(c) de la Loi sur la Citoyenneté .
[7] En conséquence, l"appel est accueilli.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA, ONTARIO
Le 26 avril 1999