Date : 20050617
Dossier : IMM-9578-04
Référence : 2005 CF 847
ENTRE :
Imitiaz AHMAD
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire concernant une décision datée du 19 octobre 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a fait droit à la demande du ministre d'annuler la décision conférant au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention.
[2] Imtiaz Ahmad (le demandeur) est citoyen du Pakistan. Le 14 mars 1997, la Section de la protection des réfugiés a statué qu'il était un réfugié au sens de la Convention.
[3] Le 11 juillet 1999, le demandeur a tenté d'entrer au Canada muni d'un passeport du Royaume-Uni (le R.-U.), portant sa photographie, et sous le nom d'Imtiaz Waheed Ali, date de naissance : 3 septembre 1959. Après que l'agent d'immigration eut estampillé son passeport, le préposé à l'entretien a amené deux documents qu'il avait trouvés dans les déchets : un passeport pakistanais et une fiche d'établissement canadienne concernant le demandeur. Au moment de son interrogatoire, le demandeur a déclaré que les documents du R.-U. étaient faux.
[4] À l'audition relative à la demande d'annulation du statut de réfugié du demandeur, le ministre a soutenu que le demandeur avait fait plusieurs déclarations fausses dans son formulaire de renseignements personnels. Ces déclarations sont les suivantes : le demandeur n'a pas utilisé le nom d'Umer Khatab pour entrer au Canada, car le passeport du R.-U. montre qu'il est arrivé au Canada le 11 juillet 1995, sous son identité véritable : Imtiaz Waheed Ali. Sa date de naissance n'est pas le 1er novembre 1953, car son passeport indique qu'il s'agit du 3 septembre 1959. Le demandeur a omis de déclarer qu'il est citoyen du R.-U. depuis 1975, comme l'illustrent son certificat de citoyenneté délivré le 30 juillet 1975 et son passeport du R.-U., qui est valide depuis le 27 avril 1974. Le demandeur a fait de fausses déclarations au sujet de sa résidence et de ses voyages antérieurs. Il a fait de fausses déclarations au sujet de son passeport et de ses documents de voyage et d'identité, ainsi qu'au sujet de son voyage au Canada. Il a fait de faux énoncés à propos des incidents graves qui l'ont amené à solliciter la protection du Canada.
[5] À la suite de ces allégations, la Commission a conclu que le demandeur avait fait de fausses représentations ou une réticence sur des faits importants au sujet de sa demande, et elle a fait droit à la demande du ministre d'annuler la demande de statut de réfugié au sens de la Convention.
[6] Les dispositions applicables de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) sont les suivantes :
109. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d'asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait. |
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109. (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter. |
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(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile. |
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(2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection. |
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(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d'asile, la décision initiale étant dès lors nulle. |
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(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified. |
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[7] Le demandeur soutient que, pour arriver à la conclusion qu'il était Imtiaz Waheed Ali, un citoyen du R.-U. né le 3 septembre 1959, la Commission a fait abstraction de documents établissant qu'il était en réalité Imtiaz Ahmad, un citoyen du Pakistan né le 1er novembre 1953. Plus précisément, il allègue que la Commission n'a pas traité de ses deux passeports pakistanais ou de sa carte d'identité nationale du Pakistan.
[8] Il est loisible à la Cour de conclure qu'une conclusion de fait erronée a été tirée « sans égard à la preuve » si la commission administrative visée par le contrôle a omis de mentionner dans ses motifs certains éléments de preuve qui lui ont été soumis et qui sont pertinents à la conclusion (Cepeda-Gutierrez c. Canada (M.C.I.) (1998), 157 F.T.R. 35). Les allégations du demandeur ne peuvent pas être soutenues car la Commission a clairement indiqué dans sa décision, à la page 5, « que le tribunal n'était pas en mesure d'établir avec certitude l'identité véritable de l'intimé puisque ce dernier a pu obtenir des pièces d'identité authentiques sous divers noms » . Je crois que cette déclaration est suffisante pour prouver que la Commission a bel et bien examiné les passeports et la carte d'identité nationale du demandeur et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle mentionne chacun des éléments de preuve de façon distincte.
[9] Pour ce qui est des autres documents dont la Commission n'a pas tenu compte d'après le demandeur, soit un certificat de mariage et le formulaire de demande de résidence permanente au Canada de son épouse, ils ont été mis de côté parce qu'ils n'avaient pas été soumis convenablement à la Commission, comme il est dit à la page 190 du dossier du tribunal.
[10] En rendant sa décision, la Commission s'est fondée aussi sur le grand nombre de fausses déclarations et d'omissions du demandeur. Ce dernier, dans son affidavit ainsi que dans son témoignage, admet avoir inventé certaines parties de sa demande. Au paragraphe 8 de son affidavit, il déclare qu'on lui a conseillé de cacher l'existence du passeport du R.-U., de mentir au sujet de son itinéraire et d'ajouter un faux incident de persécution au Pakistan, afin de donner l'impression que son arrivée avait eu lieu en août 1995. Il déclare aussi, au paragraphe 10, que [traduction] « un mensonge en entraîne un autre » . Ces aveux spontanés sont suffisants pour conclure que le demandeur a fait des présentations erronées ou une réticence sur un fait important, aux termes de l'article 109 de la Loi.
[11] Par ailleurs, après avoir examiné les éléments de preuve, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas parvenu à établir, au moyen d'éléments de preuve dignes de foi, qu'il n'était pas citoyen du R.-U., et il ne restait pas d'autre élément de preuve suffisant et digne de foi qui aurait pu permettre à la Commission de conclure que le demandeur était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger.
[12] Je suis d'avis que la Commission n'a pas négligé de prendre en considération des éléments de preuve soumis, pas plus qu'elle n'a commis d'erreur manifestement déraisonnable dans la façon d'interpréter ces éléments de preuve.
[13] Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
_ Yvon Pinard »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 17 juin 2005
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9578-04
INTITULÉ : IMITIAZ AMAD
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 MAI 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 17 JUIN 2005
COMPARUTIONS:
Pia Zambelli POUR LE DEMANDEUR
Édith Savard POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Joseph W. Allen POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada