Date : 20000426
Dossier : IMM-2375-99
Entre :
SURINDER SINGH, résidant actuellement au
1511-26, Hanover Rd, Brampton (Ontario), L6S 4T2
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION, a/s ministère de la Justice,
Complexe Guy-Favreau, 200, boulevard René-Lévesque Ouest, tour Est,
5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur sollicite une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de répondre à sa demande de résidence permanente au Canada déposée le ou vers le 27 août 1995.
[2] Dans une lettre datée du 28 octobre 1998, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a informé le demandeur que :
[TRADUCTION] |
La présente a trait à votre demande de résidence permanente. Même si vous remplissiez les conditions requises pour présenter une demande en tant que réfugié au sens de la Convention, le traitement de votre demande est suspendu parce que vous n"avez pas soumis de documents remplissant les exigences du paragraphe 46.04(8) de la Loi sur l"immigration. Vous trouverez ci-joint le permis de conduire et le document scolaire que vous avez soumis; malheureusement, ces documents ne satisfont pas aux objectifs en matière d"immigration applicables à l"identification parce qu"ils n"établissent pas que vous êtes un citoyen de l"Inde. |
[. . .] |
Si vous obtenez d"autres documents quant à votre identité, vous pouvez en envoyer une copie à notre bureau afin qu"il l"examine. |
[3] Les dispositions suivantes de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, (la Loi) sont particulièrement pertinentes :
46.04 (1) Any person who is determined by the Refugee Division to be a Convention refugee may, within the prescribed period, apply to an immigration officer for landing of that person and any dependant of that person, unless the Convention refugee is
[. . .] (6) An immigration officer to whom an application is made under subsection (1) shall render the decision on the application as soon as possible and shall send a written notice of the decision to the applicant. [. . .] (8) An immigration officer shall not grant landing either to an applicant under subsection (1) or to any dependant of the applicant until the applicant is in possession of a valid and subsisting passport or travel document or a satisfactory identity document. |
|||||
46.04 (1) La personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention est reconnu par la section du statut peut, dans le délai réglementaire, demander le droit d'établissement à un agent d'immigration pour elle-même et les personnes à sa charge, sauf si elle se trouve dans l'une des situations suivantes :
[. . .] (6) L'agent d'immigration rend sa décision le plus tôt possible et en avise par écrit l'intéressé. [. . .] (8) Tant que l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport ou d'un document de voyage en cours de validité ou de papiers d'identité acceptables, l'agent d'immigration est tenu de lui refuser, ainsi qu'aux personnes à sa charge, le droit d'établissement. |
[4] Le bref de mandamus demandé n"est pas accordé parce que le demandeur n"a pas rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à l"obligation légale d"agir à caractère public du défendeur (voir Apotex Inc. c. Canada , [1994] 1 C.F. 742, conf. par [1994] 3 R.C.S. 1100). On a indiqué plusieurs fois au demandeur que sa demande de résidence permanente était incomplète. La première lettre de CIC, datée du 21 septembre 1995, indiquait qu"un passeport, un document de voyage, une carte d"identité nationale, un certificat de naissance ou un autre papier d"identité était nécessaire pour que sa demande soit traitée. Cette lettre informait également le demandeur de ce qui suit : |
[TRADUCTION] |
Si vous ne possédez pas en ce moment de papier d"identité, vous devez tenter par tous les moyens d"en obtenir un. Si, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la présente lettre, vous n"avez toujours pas de papier d"identité, veuillez faire parvenir une lettre à notre bureau dans laquelle vous expliquerez les efforts que vous avez déployés en vue d"en obtenir un. |
[5] Le demandeur n"a satisfait à aucune de ces exigences. Autrement dit, il n"a pas envoyé de papier d"identité tel un passeport, un document de voyage, une carte d"identité nationale ou un certificat de naissance, et il n"a pas fait parvenir de lettre à CIC dans laquelle il expliquait les efforts qu"il avait déployés en vue d"obtenir un papier d"identité. Au contraire, il a conclu qu"il avait déjà fourni les papiers d"identité requis. À mon avis, il s"agissait d"une conclusion déraisonnable compte tenu du fait que, dans sa lettre, CIC affirmait expressément que les papiers d"identité fournis étaient insuffisants.
[6] Environ un an plus tard, le 9 septembre 1996, CIC a de nouveau écrit au demandeur au sujet de son omission de fournir [TRADUCTION] " un original de son passeport ou un document de voyage en guise de papier d"identité acceptable ". Le 25 novembre 1996, le demandeur a indiqué à CIC qu"il était incapable d"obtenir des papiers d"identité.
[7] Enfin, le 28 octobre 1998, CIC a informé le demandeur que le traitement de sa demande de résidence permanente était suspendu parce qu"il n"avait pas fourni de documents remplissant les exigences du paragraphe 46.04(8) de la Loi.
[8] Le demandeur affirme qu"il a obtenu par la suite de l"Inde son certificat de naissance et une traduction de celui-ci. Il prétend avoir envoyé les originaux de ces documents à CIC. Cependant, CIC affirme qu"elle n"a pas reçu ces documents.
[9] Il incombait au demandeur de s"assurer et d"établir que sa demande était complète. On lui a donné plusieurs avertissements clairs selon lesquels des papiers d"identité acceptables étaient requis. À mon avis, ces avertissements satisfaisaient à l"obligation d"équité envers le demandeur au stade de la demande.
[10] Avec égards pour les autres arguments soulevés par le demandeur, je suis d"avis qu"ils sont mal fondés. Premièrement, rien dans le dossier n"indique que le retard dans le traitement de la demande de résidence permanente du demandeur a quelque chose à voir avec le SCRS ou a trait à des questions de sécurité.
[11] Deuxièmement, la décision Bhatnager c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1985] 2 C.F. 315, n"est d"aucune utilité pour le demandeur. Cette affaire peut être distinguée d"avec la présente affaire parce que le juge Strayer a conclu qu"on avait tardé (4" ans) à rendre une décision dans la demande de résidence permanente en cause et qu"aucune explication appropriée n"avait été donnée quant au retard. Au contraire, le défendeur en l"espèce a donné une explication précise et satisfaisante au retard.
[12] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
YVON PINARD |
_________________________ JUGE |
OTTAWA (ONTARIO)
Le 26 avril 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date: 20000426
Dossier : IMM-2375-99
Ottawa (Ontario), le 26 avril 2000
En présence de : monsieur le juge Pinard
Entre :
SURINDER SINGH, résidant actuellement au
1511-26, Hanover Rd, Brampton (Ontario), L6S 4T2
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION, a/s ministère de la Justice,
Complexe Guy-Favreau, 200, boulevard René-Lévesque Ouest, tour Est,
5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4
défendeur
ORDONNANCE
La demande visant à obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de répondre à la demande de résidence permanente au Canada du demandeur est rejetée.
YVON PINARD |
JUGE
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2375-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SURINDER SINGH c. MCI |
LIEU DE L"AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) |
DATE DE L"AUDIENCE : LE 23 MARS 2000 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 26 AVRIL 2000 |
ONT COMPARU :
M. JEAN-FRANÇOIS BERTRAND POUR LE DEMANDEUR |
M. MICHEL PÉPIN POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. JEAN-FRANÇOIS BERTRAND POUR LE DEMANDEUR |
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada