Date : 19991001
Dossier : T-1359-99
ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE « MOR EUROPE » ET IN PERSONAM CONTRE LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT DANS LE NAVIRE « MOR EUROPE » , HONDEL SHIPPING CO. LTD., DELPHIC SHIPPING CO. LTD., SEAQUEST LINE a/s LEP INTERNATIONAL INC a/s GEOLOGISTICS CO. ET BOLT CANADA
ENTRE :
ARTEX SYSTEMS (U.K.) LTD., personne morale
établie à Londres, en Angleterre, et
ARTEX PRECAST LTD., personne morale
établie à Concord (Ontario), au Canada
demanderesses
et
LE NAVIRE « MOR EUROPE » et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN INTÉRÊT DANS LE NAVIRE « MOR EUROPE » et
HONDEL SHIPPING CO. LTD., personne morale
a/s DELPHIC SHIPPING CO LTD.,
personne morale établie à Athènes, en Grèce, et
DELPHIC SHIPPING CO. LTD.,
personne morale établie à Athènes, en Grèce, et
SEAQUEST LINE a/s LEP INTERNATIONAL INC. a/s
GEOLOGISTICS CO., personne morale établie
à Toronto (Ontario), au Canada, et
BOLT CANADA LINE a/s Morlines Maritime
Agency Ltd., personne morale établie
à Montréal (Québec), Canada
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] L'avocate des demanderesses demande par écrit qu'on modifie la présente procédure pour en faire une action simplifiée, ce qui aurait dû être fait au départ. Le cabinet d'avocats qui représente la défenderesse Seaquest Lines semble d'accord, puisqu'il dépose les réclamations des tiers avec les frais prévus pour les actions simplifiées.
[2] Quant aux actes de procédure, la seule différence (à l'exception des frais de dépôt) semble être le fait qu'on n'a pas indiqué en en-tête « action simplifiée » , comme l'exige la règle 294. Le dossier indique que les actes de procédure n'ont été signifiées qu'à un seul défendeur et il est possible qu'on doive encore les signifier à d'autres.
[3] Afin d'éviter la signification de documentation non conforme, il est nécessaire de modifier la déclaration, ainsi que la défense de Seaquest, afin que les défendeurs qui n'ont pas encore reçu signification reçoivent la documentation appropriée.
[4] La déclaration ayant déjà été reçue, il faudrait normalement une autorisation pour la modifier. Toutefois, la présente procédure est une action simplifiée, même si elle n'a pas été décrite ainsi, et on ne peut présenter de requête interlocutoire à l'étape précédant le procès. Je donne donc de mon propre chef la directive au greffe d'inscrire les termes « action simplifiée » au-dessus de l'intitulé de la cause dans les actes de procédure présentement au dossier, afin qu'on les trouve à l'avenir sur toutes les copies certifiées.
[5] Les parties doivent inscrire dans tous les actes de procédure déposés à l'avenir les mots « action simplifiée » et aucune d'elles ne devrait signifier un document certifié par le greffe qui ne porte pas les mots « action simplifiée » au-dessus de l'intitulé de la cause. Le greffe devrait refuser d'accepter tout document qui ne porte pas cette mention.
[6] Si une partie veut faire une demande reconventionnelle ou demander une modification pour présenter une réclamation autrement que de la façon prévue à la règle 292, elle devrait présenter son acte de procédure avec la mention « action simplifiée » et indiquer dans son acte de procédure qu'elle s'oppose à ce que l'affaire soit traitée comme une action simplifiée. À mon avis, à défaut de consentement, l'affaire cesserait alors d'être une action simplifiée. Toute partie qui désire la voir se continuer
comme une action simplifiée devrait alors présenter une requête en vertu de la règle 292d).
Peter A.K. Giles
P. A.
TORONTO (ONTARIO),
le 1er octobre 1999
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-1359-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ARTEX SYSTEMS (U.K.) LTD., personne |
morale établie à Londres, en Angleterre, et |
ARTEX PRECAST LTD., personne morale |
établie à Concord (Ontario), au Canada |
et |
LE NAVIRE « MOR EUROPE » et |
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES |
AUTRES PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT |
DANS LE NAVIRE « MOR EUROPE » et |
HONDEL SHIPPING CO. LTD., personne morale |
a/s DELPHIC SHIPPING CO LTD., |
personne morale établie à Athènes, en Grèce, |
et DELPHIC SHIPPING CO. LTD., |
personne morale établie à Athènes, en Grèce, |
et SEAQUEST LINE a/s LEP INTERNATIONAL |
INC. a/s GEOLOGISTICS CO., personne |
morale établie à Toronto (Ontario), |
au Canada, et BOLT CANADA LINE |
a/s Morlines Maritime Agency Ltd., |
personne morale établie à |
Montréal (Québec), Canada. |
EXAMINÉ À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU P. A. GILES
EN DATE DU : VENDREDI 1er OCTOBRE 1999 |
PRÉTENTIONS ÉCRITES DE M me Andrea J. Sterling
pour les demanderesses
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Gottlieb & Pearson
Avocats
2020, rue Université,
Pièce 1600
Montréal (Québec)
H3A 2A5
pour les demanderesses |
Fernandes Hearn Theall
Avocats
335, rue Bay,
Pièce 601
Toronto (Ontario)
M5H 2R3
pour la défenderesse
Seaquest Lines
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991001
Dossier : T-1359-99
Entre : |
ARTEX SYSTEMS (U.K.) LTD., personne |
morale établie à Londres, en Angleterre, et |
ARTEX PRECAST LTD., personne morale |
établie à Concord (Ontario), au Canada |
demanderesses |
et |
LE NAVIRE « MOR EUROPE » et |
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES |
AUTRES PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT |
DANS LE NAVIRE « MOR EUROPE » et |
HONDEL SHIPPING CO. LTD., personne morale |
a/s DELPHIC SHIPPING CO LTD., |
personne morale établie à Athènes, en Grèce, |
et DELPHIC SHIPPING CO. LTD., |
personne morale établie à Athènes, en Grèce, |
et SEAQUEST LINE a/s LEP INTERNATIONAL |
INC. a/s GEOLOGISTICS CO., personne |
morale établie à Toronto (Ontario), |
au Canada, et BOLT CANADA LINE |
a/s Morlines Maritime Agency Ltd., |
personne morale établie à |
Montréal (Québec), Canada |
défendeurs |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
ET ORDONNANCE |