Référence : 2006 CF 97
Montréal (Québec), le 31 janvier 2006
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER
ENTRE :
et
ET DE L'IMMIGRATION
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête visant à obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre le demandeur jusqu'à ce que le fond de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ait été jugé. Cette demande d'autorisation et de contrôle judiciaire porte sur une décision faisant suite à l'examen des risques avant renvoi (ERAR). La demande d'autorisation a été déposée en retard.
[2] Puisque la prorogation du délai constitue une condition préalable à l'examen de la demande d'autorisation principale, le demandeur doit également, aux fins de la requête visant à obtenir un sursis, démontrer que sa requête visant à obtenir une prorogation de délai est justifiée. Si la prorogation de délai n'est pas accordée, il n'y a aucune demande d'autorisation à juger, donc la Cour n'a pas la compétence pour entendre la requête visant à obtenir un sursis (Dessertine et al. c. M.C.I., IMM-3931-00, 14 août 2000; Paredes c. M.C.I., IMM-3989-97, 20 octobre 1997, le juge Noël (maintenant juge à la Cour d'appel fédérale)).
[3] Il est bien établi que les quatre facteurs énoncés dans Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (C.A.F.), régissent l'usage du pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder ou non une prorogation de délai. Pour que lui soit accordée une prorogation du délai, le demandeur doit démontrer :
1. une intention constante de poursuivre sa demande;
2. que la demande est bien fondée;
3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du retard; et
4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le retard.
[4] En présumant, sans toutefois trancher la question, que les trois premières exigences sont remplies, je conclus que le demandeur n'a présenté aucune raison valable justifiant le retard. Avoir une représentation juridique déficiente et ne pas connaître le droit n'excusent ni ne justifient un retard. En outre, je note que les prétentions du demandeur ne sont pas appuyées par un affidavit. La requête visant à obtenir une prorogation du délai est donc rejetée. La demande d'autorisation n'ayant pas été déposée dans le délai prescrit, elle est rejetée. En conséquence, la Cour n'a pas la compétence pour entendre la présente requête visant à obtenir un sursis.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
(a) la requête visant à obtenir une prorogation du délai pour déposer une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agent d'ERAR soit rejetée;
(b) la requête visant à obtenir un sursis de la mesure de renvoi soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-362-06
INTITULÉ : BALDEV SINGH MUTTI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 JANVIER 2006
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : LE 31 JANVIER 2006
COMPARUTIONS :
Alain Vallières
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POUR LE DEMANDEUR |
Lisa Maziade
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POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alain Vallières Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LES DÉFENDEURS |