Date : 19990602
Dossier : IMM-503-97
Entre :
TANVIR FAROOQ,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 14 janvier 1997, dans laquelle la Section du statut de réfugié (SSR) a déterminé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. L'audition a été reportée deux fois à la demande du demandeur. Le premier ajournement a été accordé le 13 janvier 1998 en raison du verglas qui s'était abattu sur Montréal. Le deuxième ajournement a été accordé le 28 septembre 1998, qui correspondait à une fête juive. Le 28 janvier 1999, l'administrateur judiciaire a ordonné que cette affaire soit entendue le mardi 1er juin 1999. Le 31 mai 1999, le demandeur a déposé une requête à la Cour en vertu de la Règle 369 à Ottawa. Le 31 mai 1999, le juge Pelletier a ajourné la requête jusqu'à 9 h 30 le 1er juin 1999 à Toronto, pour que celle-ci puisse être entendue par le juge chargé d'entendre la demande.
[2] Les motifs de la requête demandant la présentation de prétentions écrites sont les suivants : [TRADUCTION] " L'avocat du demandeur n'est pas en mesure de se présenter pour l'audition de cette affaire ". Il semble que l'avocat du demandeur ait en effet été obligé de se rendre d'urgence à l'étranger le 31 mai 1999 pour en revenir le 1er juin 1999 à minuit.
[3] L'avocat du défendeur s'est opposé à la requête devant la Cour en faisant valoir qu'il avait demandé à l'employeur de l'avocat à Montréal la raison de ce voyage à l'étranger. L'avocat du défendeur a fait savoir à la Cour qu'il n'avait jamais obtenu de réponse.
[4] Le 1er juin 1999, personne ne s'est présenté au nom du demandeur pour exposer la requête en vue d'obtenir un ajournement et expliquer les raisons du voyage urgent à l'étranger invoqué dans la requête.
[5] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que cette requête demandant un ajournement devrait être accordée, et par conséquent elle est rejetée.
[6] L'avocat du défendeur a fait valoir que le demandeur avait le fardeau de convaincre la Cour que la décision du tribunal est erronée et qu'en l'absence du demandeur et de son avocat celui-ci n'avait pas réussi à prouver que la décision du tribunal devait être infirmée.
[7] La norme de contrôle applicable dans une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR limite l'intervention de la Cour au cas où la conclusion du tribunal est manifestement déraisonnable.
[8] En l'espèce, le tribunal a effectué une analyse très détaillée de la situation du demandeur et a fourni de multiples raisons à l'appui de sa conclusion. Le tribunal a correctement appliqué la jurisprudence pertinente pour justifier sa conclusion selon laquelle il existait une possibilité de refuge à l'intérieur du même pays et la Cour ne voit pas de raison de modifier cette conclusion.
[9] La Cour estime également qu'il est inacceptable que l'avocat du demandeur ne se soit pas présenté et, à la suggestion de l'avocat du défendeur, elle convient qu'il devra assumer personnellement les dépens de la cause.
CONCLUSION
[10] Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[11] Aucune question ne sera certifiée.
[12] En outre, la Cour ordonne qu'un avis soit donné conformément à la Règle 404(2) des Règles de la Cour fédérale, 1998, obligeant M. Marc J. Gruszczynski, avocat du demandeur, soit à faire des observations par écrit, en les déposant et signifiant au plus tard le 28 juin 1999, soit à comparaître en personne devant la Cour à 9 h 30 le 28 juin 1999 à la Cour fédérale du Canada, 90 rue Sparks, 7e étage, Ottawa (Ontario), pour expliquer pourquoi il ne devrait pas être tenu de payer lui-même les dépens fixés à 500 $ par suite de son omission non justifiée de comparaître pour représenter son client, le demandeur, dans la présente instance le mardi 1er juin 1999, à 9 h 30, devant la Cour fédérale du Canada, 330 avenue University, 8e étage, Toronto (Ontario).
" Pierre Blais "
Juge
TORONTO (ONTARIO)
le 2 juin 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NE DU GREFFE : IMM-503-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : TANVIR FAROOQ, |
demandeur,
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur.
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI, 1er JUIN 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE PAR : LE JUGE BLAIS
DATE : LE MERCREDI 2 JUIN 1999
ONT COMPARU : Personne
pour le demandeur
Brian Frimeth
pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me MARK J. GRUSZCZYNSKI
AVOCAT ET PROCUREUR
Centre Professionnel de Westmount
4493, rue Sherbrooke ouest, bureau 100
Westmount (Québec) Canada H3Z 1E7
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 19990602 |
Dossier : IMM-503-97 |
Entre : |
TANVIR FAROOQ, |
pour le demandeur, |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
pour le défendeur. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE |