Date : 20040329
Dossier : IMM-5805-01
Référence : 2004 CF 477
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 29 mars 2004
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
JUAN LING FENG
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l’espèce, par une décision rendue le 3 décembre 2001, la demanderesse s’est vue refuser le séjour au Canada à titre de résidente permanente parce qu’elle n’avait pas obtenu suffisamment de points lors de l’évaluation réalisée par l’agent des visas. Avant que la décision de rejeter sa demande ne soit prise, l’avocate de la demanderesse avait demandé, dans une lettre en date du 13 août 2001, l’exercice favorable du pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 11(3) du règlement pris en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration et ses règlements d’application. L’agent des visas concerné n’a pas reçu la lettre.
[2] Par conséquent, l’agent des visas a rendu une décision définitive sans savoir qu’on lui demandait d’exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire. Il est reconnu que, si l’agent des visas avait été au courant de ce fait, il aurait eu l’obligation de procéder à un examen en vertu du paragraphe 11(3).
[3] Le 31 août 2001, l’avocate de la demanderesse a envoyé une lettre qui déclarait ce qui suit :
[Traduction]
« Pour faire suite à notre lettre en date du 13 août 2001, veuillez trouver sous pli le formulaire de demande à jour de Mme Feng Juan Ling et de sa famille. »
Il ne fait pas de doute que l’agent des visas a reçu la lettre du 31 août.
[4] Je conclus que, pour des raisons d’équité procédurale, l’agent des visas avait l’obligation d’agir équitablement envers la demanderesse en s’informant de l’existence et du contenu de la lettre du 13 août 2001, puisqu’elle semble indiquer que l’avocate de la demanderesse s’attendait à ce que l’agent des visas examine la lettre du 13 août 2001. L’agent des visas a manqué à cette obligation d’équité.
[5] Par conséquent, la décision de l’agent des visas est, à mon avis, le résultat d’une erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
J’annule donc la décision de l’agent des visas et je renvoie l’affaire pour nouvel examen par un autre agent des visas.
La question des dépens est reportée pour être débattue le 3 mai 2004, à 15 h, à Toronto, en Ontario.
« Douglas R. Campbell »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5805-01
INTITULÉ : JUAN LING FENG
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE
L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE
L’AUDIENCE : LE 25 MARS 2004
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 29 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Me Inna Kogan POUR LA DEMANDERESSE
Me Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Inna Kogan POUR LA DEMANDERESSE
Avocate
Toronto (Ontario)
Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20040329
Dossier : IMM-5805-01
ENTRE :
JUAN LING FENG
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE