Date : 19971125
Dossier : T-1258-97
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA INC.,
- et -
MERCK & CO. INC.,
requérantes
ET
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
- et -
NU-PHARM INC.,
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Dans l'avis d'allégation visé en l'espèce, le fondement de l'allégation de non-contrefaçon de Nu-Pharm Inc. est que cette dernière obtiendra d'Apotex la lovastatine, laquelle est produite par Apotex Fermentation Inc. selon un procédé qui ne donnerait lieu à aucune contrefaçon.
[2] Je suis arrivé à la conclusion que puisque le procédé d'Apotex n'a fait l'objet d'aucune attaque et que le procédé de production de la lovastatine n'a pas encore été examiné au fond quant à la question de savoir s'il donne lieu à de la contrefaçon, il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de refuser à la requérante de produire l'affidavit de réponse. La production de cet affidavit vise principalement à répondre à la question de la contamination soulevée dans les affidavits de Pavagadhi, de Cox et de Zarow; cette allégation ne pouvait être anticipée, ni d'ailleurs les renseignements accessibles à Richard L. Monaghan lorsqu'il a fait sous serment son affidavit initial.
[3] Je suis conscient du caractère sommaire de la présente procédure et de la nécessité d'assurer le respect des dispositions réglementaires. La période de 30 mois est un délai strict; par conséquent, la Cour doit supprimer toute procédure interlocutoire inutile.
[4] Dans la présente espèce, ces procédures n'ont été indiquées qu'en juin 1997; on ne peut dire que la requérante cherche à obtenir un délai déraisonnable afin de prolonger sa protection.
[5] La Cour est habilitée à permettre le dépôt d'affidavits en réponse lorsqu'elle juge que cela n'entraînera pas de délai déraisonnable, servira l'intérêt de la justice et pourra l'aider à rendre sa décision définitive et qu'un refus causerait un préjudice sérieux à la requérante.
Paul U.C. Rouleau
Juge
Traduction certifiée conforme |
Raymond Trempe, B.C.L. |
COUR FÉDÉRALE
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19971125
Dossier : T-1258-97
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA INC.,
- et -
MERCK & CO. INC.,
requérantes
ET
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
- et -
NU-PHARM INC.,
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER |
No DU GREFFE : T-1258-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : MERCK FROSST CANADA INC., |
- et - |
MERCK & CO. INC., |
requérantes |
ET |
LE MINISTRE DE LA SANTÉ |
- et - |
NU-PHARM INC., |
intimés |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 novembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS par Monsieur le juge Rouleau |
EN DATE DU 25 novembre 1997 |
ONT COMPARU : |
Me J. Robinson pour les requérantes |
Me A.R. Brodkin pour l'intimée |
Me M. Rimon Nu-Pharm Inc. |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : |
OGILVY RENAULT |
Montréal (Québec) pour les requérantes |
GOODMAN, PHILLIPS & VINEBERG |
Toronto (Ontario) pour l'intimée |
Nu-Pharm Inc. |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
Ottawa (Ontario) pour l"intimé, le ministre de la Santé |
T-1258-97
DEVANT LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA
À Montréal, dans la province de Québec, ce 25 novembre 1997
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA INC.,
- et -
MERCK & CO. INC.,
requérantes
ET
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
- et -
NU-PHARM INC.,
intimés
ORDONNANCE
SUR REQUÊTE présentée par les requérantes Merck Frosst Canada Inc. et Merck & Co. Inc. pour qu'il leur soit permis de déposer et de signifier un affidavit en réponse de Richard L. Monaghan et que soit établi un délai pour ce faire;
APRÈS l'examen de la requête et de l'affidavit de Robert Quesnel, fait sous serment le 29 octobre 1997, et l'audition des observations de l'avocate des requérantes et des avocats de l'intimée Nu-Pharm Inc.;
ET APRÈS notification par les avocats du fait que l'ordonnance rendue par Madame le juge Tremblay-Lamer le 3 novembre 1997 pour proroger le délai prescrit pour les contre-interrogatoires et le dépôt des dossiers des parties sur consentement ne reflétait pas une prorogation supplémentaire de trois semaines du délai dont avaient convenu les avocats;
LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES QUE :
1. Les requérantes peuvent déposer et signifier dans les cinq (5) jours de la date de la présente ordonnance un affidavit en réponse de Richard L. Monaghan pour répondre aux affidavits de Pavagadhi, de Zarow, de Cox et de Van Doornik, et l'invoquer lors de l'audition de l'affaire au fond.
2. Les délais établis en l'espèce par l'ordonnance rendue par Madame le juge Tremblay-Lamer le 3 novembre 1997 sont en outre prorogés sur consentement conformément au calendrier suivant :
ii) les contre-interrogatoires sur affidavits doivent être terminés au plus tard le 5 février 1998; |
iii) le dossier de la partie requérante doit être déposé et signifié au plus tard le 9 mars 1998; |
iv) le dossier de la partie intimée doit être déposé et signifié au plus tard le 6 avril 1998; |
v) le dossier supplémentaire de la partie requérante doit être déposé et signifié au plus tard le 16 avril 1998. |
L'ordonnance sera rendue conformément à la requête. |
Si les intimés souhaitent produire un autre affidavit en réponse pour faire suite à celui de Richard L. Monaghan, il leur sera loisible de le faire jusqu'au 15 décembre 1997. |
Aucune modification ne sera apportée au calendrier déjà établi par ordonnance. |
Paul U.C. Rouleau
Juge
Traduction certifiée conforme |
Raymond Trempe, B.C.L. |