Date : 20000406
Dossier : IMM-3224-99
ENTRE :
POORANACHANDRAN KURUNATHY
KAMALAVATHINI POORANCHANDRAN
(aussi connu sous le nom de KMALAVATHANI POORANCHANDRAN)
demandeurs
et
LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] En l'instance, la Section du statut de réfugié (la SSR) s'est appuyée sur deux divergences de date entre la FRP du demandeur et son témoignage. En conséquence, elle est arrivée à la conclusion-clé que ce dernier n'était pas crédible. La question en litige est celle de savoir si on est arrivé à cette conclusion de façon correcte, c'est-à-dire en toute équité pour le demandeur en lui donnant l'occasion d'expliquer les divergences que la SSR considérait être si importantes.
[2] Les divergences de date sont traitées par la SSR dans les paragraphes suivants de sa décision :
[traduction]
L'élément central de l'histoire du demandeur porte que les Tigres l'ont emprisonné pendant plusieurs mois en 1995 ou 1996. Les témoignages sont divergents quant à l'année. La documentation porte que c'était entre juillet et octobre 1995, alors que le témoignage de vive voix indique qu'il s'agissait de 1995. Il a expliqué avoir fait une erreur dans sa documentation. Le tribunal n'ajoute pas foi à cette explication, étant donné le fait que les deux demandeurs ont témoigné au début de l'audience que les renseignements contenus dans leurs FRP étaient exacts. Ce n'est qu'au cours de l'interrogatoire par l'ACR et le tribunal que le demandeur a modifié la date de son emprisonnement par les Tigres. Ce prétendu emprisonnement est assez récent (soit il y a moins de trois ou quatre ans). Le tribunal n'est pas convaincu qu'il y a une solide preuve d'emprisonnement par les TLET en 1995 ou en 1996.
Une autre incohérence dans le témoignage du demandeur est liée à son allégation que les Tigres lui ont réclamé de l'argent et ont confisqué sa maison en septembre 1997. Dans son témoignage, le demandeur a déclaré qu'il s'agissait de 1998. Il a expliqué avoir fait une erreur dans la FRP. Le tribunal n'est pas convaincu par cette explication étant donné le caractère très important des prétendues exactions. Le demandeur a déclaré au début de l'audience que le contenu de sa FRP était exact. Il a signé sa FRP le 28 novembre 1998 et les dates des prétendues exactions ainsi que celles de l'audience sont fort rapprochées. Le tribunal ne peut donc trouver aucune preuve fiable des prétendues exactions ou de la saisie de sa maison en 1997 ou 1998[1].
[3] La déclaration de la SSR au sujet du changement de la première date, savoir [traduction] « que ce n'est qu'au cours de l'interrogatoire par l'ACR et le tribunal que le demandeur a modifié la date de son emprisonnement par les Tigres » , laisse supposer que le demandeur aurait caché cette divergence dans les dates avant qu'on le questionne. Je conclus que cette conclusion n'est pas équitable et qu'elle est erronée.
[4] Avant l'audience, l'avocat du demandeur a demandé que la date indiquée pour la fin de l'emprisonnement du demandeur soit changée d'octobre 1995 à octobre 1996[2]. La FRP du demandeur a été modifiée en conséquence[3].
[5] Quant au deuxième changement de date, même si aucune demande n'a été faite pour changer la FRP comme on l'avait fait pour la première date en cause, la question a été posée au demandeur au cours de l'interrogatoire et il a répondu qu'effectivement une erreur avait été faite dans sa FRP. Cette question semble avoir été accessoire et personne ne s'y est longuement arrêté[4].
[6] J'accepte la déclaration de l'avocat du demandeur qu'il a été pris par surprise au vu de l'importance accordée à cette question de dates dans la décision de la SSR. Dans l'application régulière de la loi, je conclus qu'on ne pouvait équitablement donner une interprétation négative à la preuve sur les changements de date sans en même temps accorder au demandeur une occasion d'expliquer à fond les divergences alléguées. Je conclus aussi qu'il n'était pas régulier de négliger d'indiquer à l'avocat que cette question de dates était très importante, ce qui fait qu'il n'a pas eu l'occasion d'en traiter adéquatement dans sa réponse.
ORDONNANCE
[7] En conséquence, j'annule la décision de la SSR et revoie cette question pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué.
Douglas R. Campbell
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 6 avril 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3224-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : POORANACHANDRAN KURUNATHY KAMALAVATHINI POORANCHANDRAN
(aussi connu sous le nom de KMALAVATHANI
POORANCHANDRAN)
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 5 AVRIL 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE DU : JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : JEUDI 6 AVRIL 2000
ONT COMPARU M. Avi J. Sirlin
pour le demandeur
M. Marcel R. Larouche
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER M. Avi J. Sirlin
Barrister & Solicitor
500-425, University Avenue
Toronto (Ontario)
M5G 1T6
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000406
Dossier : IMM-3224-99
Entre :
POORANACHANDRAN KURUNATHY
KAMALAVATHINI POORANCHANDRAN
(aussi connu sous le nom de KMALAVATHANI
POORANCHANDRAN)
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
[3] Voir le Dossier du tribunal, p. 26. Bien que le défendeur soutienne que la date du début de l'emprisonnement n'a pas été changée de juillet 1995 à 1996, je considère qu'en examinant la preuve du demandeur de façon raisonnable, on peut constater qu'il a été emprisonné pendant quelques mois et non pendant plus d'un an. En conséquence, je ne considère pas que ce défaut soit important.