Date : 20020916
Dossier : T-1175-02
Référence neutre : 2002 CFPI 980
Montréal (Québe), le 16 septembre 2002
En présence de : L'honorable juge Beaudry
ENTRE :
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION
COLLECTIVE DES DROITS
DE REPRODUCTION ("COPIBEC")
demanderesse
et
9030-7620 QUÉBEC INC.
("COPIE EXTRA")
défenderesse
Requête de la demanderesse pour obtenir une injonction interlocutoire pour :
- Interdire à la défenderesse et à ses employés d'effectuer toute reproduction, distribution ou vente de reproductions illégales d'oeuvres dont les titulaires de droit d'auteur sont représentés par la demanderesse (COPIBEC);
- Autoriser l'inspection des lieux de travail de la défenderesse et la saisie de tout document actuel ou à venir reproduit, distribué et/ou vendu par la défenderesse comportant des reproductions illégales d'oeuvres dont les titulaires de droit d'auteur sont représentés par la demanderesse (COPIBEC), que de tels documents soient en sa possession ou sous son contrôle;
- Ordonner à la défenderesse de produire une déclaration assermentée, dans les trente (30) jours du jugement à intervenir sur la présente requête, comportant les renseignements suivants quant aux oeuvres reproduites et vendues pour le bénéfice des professeurs et des étudiants de l'Université du Québec à Montréal ou de toutes autres universités, à savoir les titres des oeuvres reproduites, les dates et le nombre de pages copiées et le nombre d'exemplaires reproduits;
- Dispenser la demanderesse de fournir caution.
Le tout avec dépens.
[Articles 3, 27, 34 et 38 de la Loi sur le droit d'auteur et
Règle 213 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Suite au consentement de la défenderesse, COPIBEC, a amendé lors de l'audition la deuxième conclusion recherchée qui devra se lire :
Autoriser l'inspection des lieux de travail de la défenderesse et la saisie durant les deux premières semaines de chaque session d'étude à l'Université du Québec à Montréal de tout document actuel ou à venir reproduit, distribué et/ou vendu par la défenderesse comportant des reproductions illégales d'oeuvres dont les titulaires de droit d'auteur sont représentés par la demanderesse (COPIBEC), que de tels documents soient en sa possession ou sous son contrôle; [Je souligne.]
[2] Après avoir entendu les représentations des parties, analyser la documentation produite, je considère que COPIBEC rencontre les trois critères pour l'émission d'une injonction interlocutoire, soit : l'urgence, le préjudice irréparable et la balance des inconvénients.
[3] COPIBEC est une société québécoise sans but lucratif qui gère les droits de reproduction des oeuvres imprimées de son répertoire (paragraphe 2 de l'affidavit de Mme Hélène Messier).
[4] Elle exécute ses fonctions en réalisant des mandats octroyés par les titulaires de droit d'auteur sur leurs oeuvres (paragraphe 4 de l'affidavit de Mme Messier).
[5] La défenderesse, COPIE EXTRA, comme activité principale fait des photocopies.
[6] COPIBEC a obtenu par convention avec la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec la reprographie d'oeuvres littéraires dans les établissements d'ordre universitaire.
[7] Les centres privés de photocopies doivent être agréés par l'établissement universitaire.
[8] COPIE EXTRA n'a pas été agréée par l'Université du Québec à Montréal.
[9] Informée que COPIE EXTRA vendait des photocopies d'oeuvres protégées en violation de droit d'auteur des titulaires représentés par COPIBEC, sans acquitter les droits au bénéfice des titulaires, cette dernière a fait l'achat auprès de COPIE EXTRA d'un recueil intitulé « Éthique et Déontologie » (annexe « F » ).
[10] À l'intérieur de ce recueil on y retrouve deux textes, soit :
- Revue de Droit, Université de Sherbrooke (p. 79, annexe « F » ); et
- Conseil supérieur de l'éducation, Les Publications du Québec (p. 144, annexe « F » ).
[11] Par cession COPIBEC gère les mandats octroyés par Revue de Droit, Université de Sherbrooke et Les publications du Québec à l'Union des écrivains québécois pour la reprographie de leurs oeuvres (annexe « A » ).
[12] Malgré une mise en demeure et des discussions de règlement, les parties n'ont pu s'entendre.
[13] Sans douter de la bonne foi de COPIE EXTRA, je suis d'opinion qu'une injonction interlocutoire est appropriée dans les circonstances actuelles.
ORDONNANCE
EN CONSÉQUENCE, LA COUR ORDONNE ce qui suit :
INTERDIT à la défenderesse et à ses employés d'effectuer toute reproduction, distribution ou vente de reproductions illégales d'oeuvres dont les titulaires de droit d'auteur sont représentés par la demanderesse (COPIBEC);
AUTORISE l'inspection des lieux de travail de la défenderesse et la saisie durant les deux premières semaines de chaque session d'étude à l'Université du Québec à Montréal de tout document actuel ou à venir reproduit, distribué et/ou vendu par la défenderesse comportant des reproductions illégales d'oeuvres dont les titulaires de droit d'auteur sont représentés par la demanderesse (COPIBEC), que de tels documents soient en sa possession ou sous son contrôle;
ORDONNE à la défenderesse de produire une déclaration assermentée, dans les trente (30) jours du jugement à venir sur la présente requête, comportant les renseignements suivants quant aux oeuvres reproduites et vendues pour le bénéfice des professeurs et des étudiants de l'Université du Québec à Montréal ou de toutes autres universités, à savoir les titres des oeuvres reproduites, les dates et le nombre de pages copiées et le nombre d'exemplaires reproduits;
DISPENSE la demanderesse de fournir caution.
LE TOUT frais à suivre.
« Michel Beaudry »
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1175-02
INTITULÉ :
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION
COLLECTIVE DES DROITS
DE REPRODUCTION ("COPIBEC")
demanderesse
et
9030-7620 QUÉBEC INC.
("COPIE EXTRA") défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 septembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : Le 16 septembre 2002
COMPARUTIONS :
Me Marcel Lacoursière |
POUR LA DEMANDERESSE |
Me Ginette Bélisle |
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Béland Lacoursière Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Me Ginette Bélisle Montréal (Québec) |
POUR LA DÉFENDERESSE |