Date : 20031021
Dossier : IMM-5243-01
Référence : 2003 CF 1222
Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
CHIKAODILI SARITA OMORUYI
et CHRISTOPHER OSARETIN OMORUYI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Chikaodili Omoruyi a présenté une demande de résidence permanente au Canada sur la foi de ses compétences de pharmacienne d'hôpital. Sa demande a été étudiée par une agente des visas du Haut-Commissariat du Canada à Londres, en Angleterre. L'agente lui a attribué un total de 68 points, le nombre de points requis pour qu'une demande soit acceptée étant de 70. Elle ne lui a accordé aucun point pour l'expérience de travail ou le facteur professionnel. Mme Omoruyi prétend que l'appréciation de l'agente comporte des lacunes sérieuses et demande, au moyen de la présente demande de contrôle judiciaire, que sa demande de résidence permanente soit réexaminée par un autre agent.
[2] Je conviens avec Mme Omoruyi que l'agente des visas a commis une erreur et que sa demande doit être réexaminée.
[3] Mme Omoruyi a indiqué dans sa demande qu'elle a travaillé comme pharmacienne d'hôpital d'août 1998 à septembre 1999. Son curriculum vitae fait état de ses antécédents professionnels et de son expérience de travail à l'hôpital militaire Ikoyi, au Nigéria, pendant cette période. Elle a aussi produit une lettre de recommandation de son superviseur à l'hôpital, qui décrit ses fonctions et souligne la qualité de ses antécédents professionnels. L'agente des visas a néanmoins conclu que Mme Omoruyi ne possédait pas l'année d'expérience dans la profession qu'elle avait choisie qui était exigée.
[4] L'agente semble avoir évalué l'expérience pertinente de Mme Omoruyi à compter de la date à laquelle celle-ci a reçu sa licence de pharmacienne (juin 2000). Il est vrai que Mme Omoruyi n'a pas acquis une année complète d'expérience à compter de cette date. Il semble cependant qu'elle a travaillé plus d'un an comme pharmacienne d'hôpital avant d'obtenir sa licence. Son baccalauréat et son internat faisaient en sorte qu'elle possédait les compétences requises pour travailler comme pharmacienne d'hôpital au Nigéria en 1998, même si elle n'a obtenu sa licence qu'en 2000.
[5] Par conséquent, je conclus que l'appréciation effectuée par l'agente des visas n'était pas conforme à la preuve dont elle disposait. Je dois donc accueillir la demande de contrôle judiciaire de Mme Omoruyi et ordonner que son dossier fasse l'objet d'un nouvel examen par un autre agent.
[6] Aucune partie n'a proposé une question de portée générale à des fins de certification, et aucune question n'est énoncée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2. La demande de Mme Omoruyi sera réexaminée par un autre agent des visas.
3. Aucune question de portée générale n'est énoncée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5243-01
INTITULÉ : CHIKAODILI SARITA OMORUYI
et CHRISTOPHER OSARETIN OMORUYI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 OCTOBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 21 OCTOBRE 2003
COMPARUTIONS :
Kingsley I. Jesuorobo POUR LES DEMANDEURS
John Loncar POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kingsley I. Jesuorobo POUR LES DEMANDEURS
Avocat
North York (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada