Date : 20020322
Dossier : T-378-02
Référence neutre : 2002 CFPI 325
Montréal (Québec), le 22 mars 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
Affaire intéressant le Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, et ses modifications
ENTRE :
INSTITUT AÉRONAUTIQUE DE LA CAPITALE
demanderesse
et
PASCAL BANDEVILLE
défendeur
Requête de l'Institut Aéronautique de la Capitale visant à faire suspendre l'exécution de la décision de l'arbitre Me Huguette Gagnon rendue en date du 31 janvier 2002, jusqu'à ce que jugement final soit rendu relativement à la révision judiciaire de cette dite décision dans le dossier T-317-02.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les avocats des deux parties ont convenu que cette demande de sursis devait être étudiée conformément au triple critère énoncé dans l'arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd. et autres, [1987] 1 R.C.S. 110. Par conséquent, la requérante, ici l'employeur, doit établir qu'il y a une apparence de droit suffisante pour justifier sa demande de contrôle judiciaire, qu'elle subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.
[2] Je suppose - uniquement pour les fins de me prononcer sur la présente requête - que la requérante a une question sérieuse ou une cause défendable à faire valoir dans sa demande de contrôle judiciaire. Quant au deuxième critère que la requérante doit satisfaire, après avoir lu l'affidavit déposé par la requérante et après avoir entendu les arguments des deux parties, je suis d'avis qu'elle n'a pas établi, dans les éléments de preuve produits, qu'elle subirait un préjudice irréparable si le sursis n'était pas accordé, c'est-à-dire si l'on devait permettre que les biens saisis auprès de l'employeur soient vendus avant l'adjudication au mérite de la demande de contrôle judiciaire.
[3] De fait, il ressort que cette vente prendrait place vu le manque de liquidités chez l'employeur pour acquitter la somme visée par la sentence arbitrale, soit un montant de 35 966,15 $ avec intérêts de 6% depuis le 15 février 2001. Or, cet apparent manque de liquidités n'a été allégué que de façon générale à l'affidavit de M. Boulanger et n'a certes pas été supporté par des états ou bilans financiers propres à le démontrer. L'employeur ne m'a donc pas convaincu de ce manque de liquidités. La vente des biens saisis pourrait donc être évitée par l'employeur.
[4] Deuxièmement, il ressort de la preuve non contredite soumise par le plaignant que l'entreprise de l'employeur dispose de suffisamment d'actifs en biens meubles et immeubles pour pouvoir obtenir le financement propre à obtenir les liquidités recherchées.
[5] Enfin, même s'il y a vente, je doute fortement de la preuve soumise qu'une telle vente, vu le montant en jeu, impliquerait la vente de biens en nombre suffisant pour paralyser les activités de l'employeur ou forcer la fermeture de son entreprise d'aviation pour une période indéterminée.
[6] D'autre part, la crainte que le plaignant ne puisse être en mesure de rembourser un paiement immédiat - en raison de la vente de biens saisis et de l'échec possible du plaignant quant au mérite de la demande de contrôle judiciaire logée par l'employeur - n'est pas là à mon avis un élément dans les circonstances de l'espèce que l'on doit évaluer pour déterminer si un préjudice irréparable serait occasionné à l'employeur. À tout hasard, même si une telle hypothèse devait être considérée, il n'a pas été établi qu'il était raisonnable de craindre que le plaignant ne pourrait être en mesure de rembourser à moyen ou long terme le montant de la sentence arbitrale advenant que la révision judiciaire tourne à l'avantage de l'employeur.
[7] Étant donné que je suis d'avis que l'employeur n'a pas satisfait au critère du préjudice irréparable, il est inutile d'examiner le troisième critère, c'est-à-dire la prépondérance des inconvénients. J'aimerais toutefois ajouter que, si je l'avais fait, j'aurais été enclin à me prononcer en faveur du plaignant vu les préjudices qu'il identifie à son affidavit soumis à l'encontre de la présente requête.
[8] Cette requête en suspension que j'ai évaluée en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale et de la règle 398(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) est rejetée avec dépens.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020322
Dossier : T-378-02
Entre :
INSTITUT AÉRONAUTIQUE DE LA CAPITALE
demanderesse
et
PASCAL BANDEVILLE
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-378-02
INSTITUT AÉRONAUTIQUE DE LA CAPITALE
demanderesse
et
PASCAL BANDEVILLE
défendeur
AUDIENCE PAR TÉLÉCONFÉRENCE À : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 mars 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU : 22 mars 2002
ONT COMPARU:
Me Jean-Christian Drolet |
pour la demanderesse |
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Me Stéphane Galibois |
pour le défendeur |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
O'Brien, Avocats Québec (Québec) |
pour la demanderesse |
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Daignault et associés Québec (Québec) |
pour le défendeur
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