Date : 20030207
Dossier : T-122-02
Référence neutre : 2003 CFPI 134
Montréal (Québec), le 7 février 2003
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
H. LUNDBECK A/S
et
LUNDBECK CANADA INC.
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
et
GENPHARM INC.
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête des demanderesses (ci-après Lundbeck) dans le cadre d'un litige sous le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) afin de faire trancher en sa faveur des objections soulevées lors du contre-interrogatoire de trois affiants soumis par la défenderesse Genpharm. Une difficulté soulevée lors du contre-interrogatoire sur affidavit d'un des affiants de Lundbeck est également à régler.
Quant au Dr Pike
[2] Les deux objections soulevées par Genpharm lors du contre-interrogatoire de ce dernier doivent être maintenues, et ce, pour les motifs que fait valoir Genpharm aux paragraphes 23 et 24 de ses représentations écrites soumises à l'encontre de la requête à l'étude.
Quant aux Drs Merskey et Rathbone
[3] À l'égard des trois documents que Lundbeck tente d'introduire via le contre-interrogatoire des Drs Merskey et Rathbone, je considère que le raisonnement développé par Genpharm au soutien de ses objections est la voie à suivre et, plus spécialement, les commentaires que Genpharm fait valoir au paragraphe 29 de ses représentations écrites.
[4] Les objections de Genpharm à l'égard de ces deux témoins seront donc également maintenues.
Quant au Dr Rabheru
[5] Ici de même, les motifs que fait valoir Genpharm aux paragraphes 37 et 38 de ses représentations écrites sont ceux qui doivent nous guider. L'objection de Genpharm est donc maintenue.
[6] Pour ces motifs, la requête de Lundbeck est donc rejetée avec dépens.
[7] Quant à l'échéancier auquel les parties doivent se soumettre pour la suite du présent dossier, il se trouve à être le suivant:
1. Les demanderesses devront signifier et déposer leur dossier le ou avant le 27 février 2003;
2. Les défenderesses devront signifier et déposer leur dossier le ou avant le 19 mars 2003;
3. Les demanderesses devront signifier et déposer leur demande d'audience sous la règle 314 dans les dix (10) jours après avoir reçu signification du dossier des défenderesses.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030207
Dossier : T-122-02
Entre :
H. LUNDBECK A/S et LUNDBECK CANADA INC.
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉet GENPHARM INC.
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-122-02
H. LUNDBECK A/S et LUNDBECK CANADA INC.
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉet GENPHARM INC.
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 29 janvier 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :7 février 2003
ONT COMPARU:
Me Karine Joizil |
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pour les demanderesses |
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Me Kamleh J. Nicola |
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pour la défenderesse Genpharm Inc. |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Fasken Martineau DuMoulin Montréal (Québec) |
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pour les demanderesses |
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Sim Hughes Ashton & McKay Toronto (Ontario) |
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pour la défenderesse Genpharm Inc. |
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Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
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pour le défendeur Le Ministre de la Santé |