Date : 19990615
Dossier : IMM-3751-98
ENTRE:
PEDRO AUGUSTO VARGAS RUEDA
ANA LUCIA VARGAS AYUDANT
LEONCIO FERNANDO VARGAS AYUDANT
GLORIA MARCELA AYUDANT MUNOZ
Demandeurs
- et -
LE MINISTRE
Défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision de la Section du statut de réfugié rendue le 19 juin 1998, selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Les demandeurs, pour être reconnus réfugiés, devaient faire la preuve d"une crainte bien fondée de persécution.
[3] Le tribunal a considéré que les demandeurs ne s"étaient pas déchargés du fardeau de cette preuve.
[4] Le tribunal mentionne dans sa décision que les demandeurs n"ont pu convaincre le tribunal que la protection offerte par les forces de police au Pérou étaient inadéquates.
[5] Tel que soulevé très justement par le procureur des demandeurs, la capacité de l"État d"assurer la protection est évaluée suivant les paramètres établis par l"arrêt Ward (1993) 2 R.C.S. 689.
[6] La preuve démontre qu"entre mars 1997 et le 14 octobre 1997, date de son départ du Pérou, le demandeur allègue qu"il a subi des menaces par téléphone, que sa maison a été saccagée, qu"il a été intercepté sur le chemin, mais ce n"est que le 11 octobre 1997, soit trois jours avant son départ, qu"il a déposé une plainte formelle et qu"il semble, à ce moment, avoir décrit aux policiers tous les problèmes avec lesquels il avait été confronté depuis le congédiement de cinq personnes à son entreprise, en mars 1997.
[7] La réaction des policiers fut immédiate et ils ont recommandé une surveillance policière rapprochée, ce qui semblait somme toute, une réponse adéquate et se voulant efficace à la crainte appréhendée des demandeurs.
[8] Cependant, les demandeurs ont quitté le pays trois jours plus tard et rien dans la preuve n"a été porté à l"attention du tribunal à l"effet que les policiers n"avaient pas donné suite à cette recommandation.
[9] Il n"était pas déraisonnable dans les circonstances, pour le tribunal, de conclure que le requérant n"avait pas démontré l"incapacité de l"État d"assurer sa protection.
[10] Au contraire, dès que les demandeurs se sont adressés à la police et ce, tant le 9 septembre 1997 que le 11 octobre 1997, ces derniers ont réagi immédiatement.
[11] Le procureur des demandeurs a soulevé très habilement l"argument à l"effet que le tribunal n"aurait pas tenu compte de l"importante preuve documentaire supportant la position des demandeurs.
[12] Je me dois de rejeter cet argument puisqu"il n"est pas nécessaire que le tribunal réfère spécifiquement à la preuve documentaire sur lequel il base sa décision et la présomption à l"effet que le tribunal a consulté toute la preuve qui était devant lui, n"a pas été renversée puisqu"il n"a pas été démontré que le tribunal a rendu une décision dont l"une ou l"autre des conclusions irait directement à l"encontre de la preuve documentaire.
[13] La preuve testimoniale du demandeur ainsi que certains documents déposés par le demandeur contredisent la preuve documentaire à l"effet que la protection de l"État était assurée aux demandeurs. Cependant, le tribunal pouvait, à bon droit, décider de la valeur probante à accorder à chacun des éléments de preuve.
[14] En conséquence, il n"était pas déraisonnable pour le tribunal de conclure que le requérant n"était pas un réfugié au sens de la Convention.
[15] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n"y a pas matière à certifier une question grave de portée générale.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA, ONTARIO
Le 15 juin 1999