Date : 20020412
Référence neutre : 2002 CFPI 428
Dossier : T-2002-94
ENTRE :
FOSTER-MILLER, INC. et
ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, INC.
demanderesses/
défenderesses reconventionnelles
et
BABCOCK & WILCOX INDUSTRIES LTD.
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
Dossier : T-1373-00
ET ENTRE :
FOSTER-MILLER, INC., FOSTER-MILLER, CANADA LTD.
et ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, INC.
demanderesses/
défenderesses reconventionnelles
et
BABCOCK & WILCOX CANADA LTD.
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'une requête des demanderesses en vertu de l'article 151 des Règles de la Cour fédérale (1998), visant l'obtention d'une ordonnance de confidentialité selon la formule jointe à la requête.
[2] L'ordonnance est demandée pour deux groupes de documents. Les documents de l'annexe « A » sont des rapports d'octroi de licence que les demanderesses voudraient voir soumis aux exigences du paragraphe 152(2) des Règles de la Cour fédérale. Les documents de l'annexe « B » ont été désignés comme étant des documents techniques. En ce qui concerne les documents de l'annexe « B » , les demanderesses se satisfont d'obtenir une ordonnance qui permettrait aux avocats de la défenderesse et à deux de ses employés désignés de consulter ces documents à seule fin d'aider les avocats dans les présentes instances. Les demanderesses feraient de légères modifications aux documents de l'annexe « B » afin d'en retirer certains renseignements de nature délicate non pertinents à la présente demande.
[3] La défenderesse s'oppose à ce que l'ordonnance soit accordée.
[4] Avant l'audition de la requête, les parties ont convenu que les documents suivants figurant à l'annexe « B » feraient l'objet de l'ordonnance de confidentialité :
Electric Power Research Institute, Inc., documents nos 62, 63, 64, 65, 66
Foster-Miller, Inc., documents nos 86 et 87
Foster-Miller, Canada Ltd., documents nos 2 et 3
[5] Les demanderesses ont fourni des copies des documents afin que je puisse les examiner.
[6] Question en litige
Convient-il de rendre l'ordonnance de confidentialité demandée?
[7] Dispositions pertinentes des Règles de la Cour fédérale (1998)
Les articles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998) disposent :
151. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels. (2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires. 152. (1) Dans le cas où un document ou un élément matériel doit, en vertu d'une règle de droit, être considéré comme confidentiel ou dans le cas où la Cour ordonne de le considérer ainsi, la personne qui dépose le document ou l'élément matériel le fait séparément et désigne celui-ci clairement comme document ou élément matériel confidentiel, avec mention de la règle de droit ou de l'ordonnance pertinente. (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour: a) seuls un avocat inscrit au dossier et un avocat participant à l'instance qui ne sont pas des parties peuvent avoir accès à un document ou à un élément matériel confidentiel; |
151. (1) On motion, the Court may order that material to be filed shall be treated as confidential. (2) Before making an order under subsection (1), the Court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings. 152. (1) Where the material is required by law to be treated confidentially or where the Court orders that material be treated confidentially, a party who files the material shall separate and clearly mark it as confidential, identifying the legislative provision or the Court order under which it is required to be treated as confidential. (2) Unless otherwise ordered by the Court, (a) only a solicitor of record, or a solicitor assisting in the proceeding, who is not a party is entitled to have access to confidential material; |
b) un document ou élément matériel confidentiel ne peut être remis à l'avocat inscrit au dossier que s'il s'engage par écrit auprès de la Cour: (i) à ne pas divulguer son contenu, sauf aux avocats participant à l'instance ou à la Cour pendant son argumentation, (ii) à ne pas permettre qu'il soit entièrement ou partiellement reproduit, (iii) à détruire le document ou l'élément matériel et les notes sur son contenu et à déposer un certificat de destruction, ou à les acheminer à l'endroit ordonné par la Cour, lorsqu'ils ne seront plus requis aux fins de l'instance ou lorsqu'il cessera d'agir à titre d'avocat inscrit au dossier; c) une seule reproduction d'un document ou d'un élément matériel confidentiel est remise à l'avocat inscrit au dossier de chaque partie; d) aucun document ou élément matériel confidentiel et aucun renseignement provenant de celui-ci ne peuvent être communiqués au public. |
(b) confidential material shall be given to a solicitor of record for a party only if the solicitor gives a written undertaking to the Court that he or she will (i) not disclose its content except to solicitors assisting in the proceeding or to the Court in the course of argument, (ii) not permit it to be reproduced in whole or in part, and (iii) destroy the material and any notes on its content and file a certificate of their destruction or deliver the material and notes as ordered by the Court, when the material and notes are no longer required for the proceeding or the solicitor ceases to be solicitor of record; (c) only one copy of any confidential material shall be given to the solicitor of record for each party; and (d) no confidential material or any information derived therefrom shall be disclosed to the public. |
[8] Le juge MacKay, dans la décision Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., (1993), 51 C.P.R. (3d) 305 (C.F. 1re inst.), a résumé de façon très succincte le droit qui régit le prononcé d'ordonnances de protection aux pages 309, 310, 311 et 312 :
Le principe général de la publicité de la justice et des procédures judiciaires, qui s'entend aussi de l'accès public aux documents judiciaires, est un principe fondamental de notre système de justice. La recherche d'un juste équilibre entre ce principe et les intérêts judiciaires des parties, dont leurs droits commerciaux et leurs droits exclusifs légitimes, a abouti à la pratique, observée par cette Cour et par d'autres juridictions, des ordonnances de protection ou de non-divulgation afin que des documents obtenus en vue de la préparation au procès soient gardés confidentiels, non accessibles au public, dans les procédures devant la Cour [...]
[...]
A mon avis, il y a démonstration suffisante de la nécessité d'une ordonnance de non-divulgation des renseignements à produire si le requérant pense que ses droits exclusifs, commerciaux et scientifiques seraient gravement compromis par la production des renseignements sur lesquels sont fondés ces droits. Je pense que cela est d'autant plus vrai aux stades préliminaires de l'instance. Si cette affaire passe en jugement, le juge de première instance pourrait envisager différemment les considérations relatives au principe de la publicité de la justice, car il contrôlera la procédure au procès, y compris la question de savoir quels documents produits au procès doivent être tenus confidentiels.
En outre, il y a trois considérations qui engagent à rendre une ordonnance essentiellement basée sur le dispositif proposé. En premier lieu, celui-ci va dans le même sens que les ordonnances de non-divulgation rendues par consentement des parties dans les instances parallèles aux États-Unis, auxquelles les parties en l'espèce sont directement ou indirectement parties. Dans les cas où une instance parallèle est en cours aux États-Unis, il est justifié de rendre des ordonnances de non-divulgation raisonnablement comparables, à condition que le dispositif n'en soit pas contraire aux principes ou aux pratiques de cette Cour (V. Foseco International Ltd. et al. v. Bimac Canada et al. (1981), 51 C.P.R. 51, motifs prononcés par le juge Walsh, en pages 53-59 (C.F. 1re inst.) et Proctor & Gamble Co. et al. v. Kimberley-Calrk of Canada Ltd. (1987), 26 C.P.R. (3d) 114, motifs prononcés par le juge Muldoon, en page 119 (C.F 1re inst.)).
En deuxième lieu, si le dispositif de l'ordonnance est suffisamment général pour s'appliquer aux renseignements de toutes sortes et laisser à la partie qui produit ces derniers l'initiative de désigner ceux qui sont confidentiels, ce même dispositif permet à la partie qui reçoit les renseignements de s'opposer à la désignation de tel ou tel renseignement comme confidentiel. Si l'objection n'est pas résolue par les parties elles-mêmes, la Cour la résoudra sur requête, et elle peut, de son propre chef, refuser le statut confidentiel à tel ou tel renseignement désigné comme tel par une des parties. Ainsi la Cour décidera en dernier ressort de la « déclassification » de renseignements classés confidentiels par la partie qui les a produits.
La troisième considération militant en faveur d'une ordonnance de non-divulgation est, à mon avis, la pratique suivie par cette Cour, qui consiste à rendre des ordonnances de non-divulgation à l'égard des renseignements divulgués au stade de la communication des pièces dans les cas où une partie pense en toute bonne foi que ses intérêts commerciaux et scientifiques liés aux secrets industriels pourraient être gravement compromis par une divulgation publique (V. Foseco et Proctor Gamble, supra ; Deprenyl Research Ltd., v. Canguard Health Technologies Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 228 (C.F. 1re inst.); et aussi Molson Breweries c. Labatt Brewing Co., décision en date du 3 juin 1992, numéro du greffe A-550-92, non publiée (C.A.F.)). Cette pratique provient de ce que la Cour reconnaît que dans une affaire comme celle-ci, et en particulier en cet état de la cause, il revient principalement aux parties de décider de la mise en état de l'instance. À l'audience, l'avocat des demanderesses soutient que l'ordonnance, telle que la demande la défenderesse, vise principalement à protéger cette action, et non pas d'autres intérêts des parties, étant donné les autres actions intentées par la défenderesse contre les demanderesses, lesquelles actions sont également en instance devant la Cour. Bien que l'ordonnance de non-divulgation déjà rendue interdise l'utilisation dans toute autre action des renseignements confidentiels produits en l'espèce, cette disposition, comme toutes les autres dispositions de l'ordonnance, peut être, le cas échéant, modifiée par la Cour.
[9] Dans Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd. (1996) 70 C.P.R. (3d) 176 (C.F. 1re inst.), le juge Cullen a déclaré ce qui suit :
Selon la jurisprudence, il n'y a lieu d'accorder une ordonnance empêchant un avocat de montrer des éléments de preuve à son client en vue d'en obtenir des instructions que dans des circonstances exceptionnelles: Zeneca Pharma Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, (1994) 55 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1re inst.). La partie qui demande une ordonnance aussi restrictive a la charge de prouver qu'il est nécessaire de frapper d'une restriction semblable la divulgation normale de renseignements qui peuvent se rapporter aux questions en litige. Si la partie requérante se voit imposer un fardeau aussi lourd, c'est qu'elle demande une dérogation aux règles normales destinées à garantir l'efficacité et l'intégrité du système de justice. Au sujet des ordonnances de confidentialité, le juge MacKay a dit ceci dans la décision Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., (1993) 51 C.P.R. (3d) 305, aux p. 309 et 310 :
[...]
Dans l'affaire dont il était saisi, le juge MacKay a relevé trois considérations qui engageaient à rendre une ordonnance de non-divulgation large comprenant des mesures qui limitaient la consultation de certains renseignements aux avocats seulement. Ces considérations sont également pertinentes dans la présente affaire, et elles peuvent aider la Cour à déterminer si la situation des intimés justifie une ordonnance de non-divulgation d'une portée inhabituelle.
Les trois considérations prises en compte par le juge MacKay, et qui ont ultérieurement été appliquées par le juge Gibson de cette Cour, dans la décision Zeneca Pharma Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, ibid. (ci-après Zeneca) aux p. 6 et 7, étaient les suivantes: 1) l'existence d'une ordonnance semblable, rendue par consentement des parties, dans des instances parallèles dans un autre pays; 2) le pouvoir d'une partie de s'opposer à ce qu'un renseignement soit désigné confidentiel et le pouvoir de la Cour de « déclassifier » , en dernier ressort, dans les cas appropriés; 3) la pratique suivie par la présente Cour qui consiste à rendre des ordonnances de non-divulgation dans les cas où une partie pense en toute bonne foi que ses intérêts commerciaux ou scientifiques liés aux secrets industriels pourraient être gravement compromis par une divulgation publique.
[10] Quant aux documents énumérés à l'annexe « A » (les rapports d'octroi de licence), le déposant pour les demanderesses, le Dr William A. Ribich, a déclaré aux paragraphes 6 à 9 de son affidavit :
[TRADUCTION] Les documents énumérés aux tableaux de l'annexe « A » sont des rapports d'octroi de licence produits annuellement par Foster-Miller à l'intention de sa concédante de licence et codemanderesse Electric Power Research Institute (EPRI) depuis 1989. Ces rapports résument les activités de vente et de service de Foster-Miller relativement aux systèmes de lance pour l'élimination des boues qui sont en cause dans les présentes actions. Ces rapports n'ont jamais été rendus publics.
Les rapports d'octroi de licence révèlent ce qui suit :
· l'établissement des prix par Foster-Miller pour tous ses clients, y compris pour les ventes de pièces de rechange, de nouveaux systèmes et de services de maintenance;
· tous les clients de Foster-Miller, y compris les clients éventuels;
Avec les renseignements mentionnés ci-dessus, un concurrent pourrait prédire avec précision quelle soumission Foster-Miller ferait éventuellement pour un travail. Le principal concurrent de Foster-Miller au Canada et dans d'autres parties du monde est la défenderesse Babcock & Wilcox Canada.
Je suis donc d'avis que les intérêts commerciaux de Foster-Miller pourraient être compromis par la divulgation des rapportsd'octroi de licence énumérés à l'annexe « A » .
[11] Aux paragraphes 5 à 7 de son affidavit, la déposante pour les demanderesses, Carole Druhan, déclare ce qui suit au sujet des documents de l'annexe « A » :
[TRADUCTION] Les documents énumérés aux tableaux de l'annexe « A » sont des rapports d'octroi de licence produits annuellement par Foster-Miller à l'intention d'EPRI depuis 1989. Ces rapports sont gardés par mon service et n'ont jamais été rendus publics.
Ces rapports résument les activités de vente et de service de Foster-Miller relativement aux systèmes de lance pour l'élimination des boues qui sont en cause dans les présentes actions et fournissent des renseignements sur les redevances payées par Foster-Miller à EPRI sur ces systèmes. Chaque rapport semble révéler :
· l'établissement des prix par Foster-Miller pour tous ses clients, y compris pour les ventes de pièces de rechange, de nouveaux systèmes et de services de maintenance;
· tous les clients de Foster-Miller, y compris les clients éventuels;
Avec les renseignements mentionnés ci-dessus, un concurrent pourrait prédire avec précision quelle soumission Foster-Miller ferait éventuellement pour un travail. Comme cela pourrait avoir une incidence sur le montant des redevances qui seront payées à EPRI en fin de compte, je suis d'avis que les intérêts commerciaux d'EPRI pourraient être compromis par la divulgation des rapports d'octroi de licence énumérés à l'annexe « A » .
[12] J'ai examiné l'affidavit de Stephen Georgas concernant les documents figurant à l'annexe « A » . Après avoir parcouru attentivement tous les affidavits, j'ai l'impression que les demanderesses n'ont pas divulgué les détails qu'elles cherchent maintenant à protéger. Les demanderesses sont prêtes à fournir, ou ont déjà fourni, des résumés des chiffres contenus aux documents figurant à l'annexe « A » .
[13] Les parties Foster-Miller Inc. et Babcock & Wilcox Canada Ltd. avaient déjà conclu une entente de non-divulgation sur une autre question concernant un boyau flexible.
[14] Je suis convaincu, à partir de la preuve présentée par les déposants des demanderesses, que les documents énumérés à l'annexe « A » sont confidentiels et qu'une ordonnance de confidentialité, y compris une clause limitant la consultation aux avocats seulement en ce qui concerne les renseignements de l'annexe « A » , devrait être rendue par rapport aux documents énumérés à l'annexe « A » puisque les demanderesses ont satisfait aux critères applicables à cette fin. Une entente de confidentialité et de non-divulgation est déjà intervenue entre Foster-Miller, Inc. et Babcock & Wilcox Canada Ltd. au sujet d'un boyau flexible qui devait faire partie du système de lance. Les demanderesses ont déposé des affidavits tendant à démontrer que « leurs intérêts commerciaux pourraient être compromis » par la divulgation des documents de l'annexe « A » .
[15] À propos des documents de l'annexe « B » , le déposant pour les demanderesses, William A. Ribich, aux paragraphes 11 à 19 de son affidavit, a déclaré ce qui suit :
[TRADUCTION] Cette lettre contient des renseignements sur l'établissement des prix pour une catégorie de systèmes de lance pour l'élimination des boues en cause dans la présente action. Mes commentaires ci-dessus concernant les rapports d'octroi de licence s'appliquent également à ce document.
Je suis disposé à permettre l'accès à ces documents à deux employés désignés de la défenderesse dans le seul but d'aider les avocats dans les présentes instances, à condition que les renseignements sur l'établissement des prix soient retranchés de la lettre.
Les documents 86 - 87 de FMI et les documents 2 - 3 de FMC
Ces documents présentent les arrangements privés intersociétés intervenus entre Foster-Miller et Foster-Miller Canada. Ces documents, qui contiennent des renseignements de nature délicate sur les rabais offerts à Foster-Miller Canada pour les commandes d'équipement, de conseils techniques et de pièces de rechange, n'ont jamais été rendus publics. Les renseignements qu'ils contiennent pourraient être utilisés par un concurrent comme la défenderesse pour prédire le montant de la soumission que Foster-Miller ou Foster-Miller Canada pourrait éventuellement présenter pour un travail.
Je suis donc d'avis que les intérêts commerciaux de Foster-Miller et de Foster-Miller Canada pourraient être compromis par la divulgation de ces documents.
Je suis disposé à permettre l'accès à ces documents à deux employés désignés de la défenderesse dans le seul but d'aider les avocats dans les présentes instances, à condition que les renseignements sur les rabais et tous les autres renseignements financiers en soient retranchés.
Les documents 88, 97, 98, 100, 109, 110, 111, 112 , 113, 114, 115, 116 de FMI et les documents 4 -15 de FMC
Ces documents sont des propositions techniques, des présentations techniques ou des factures pour des services rendus lors d'opérations particulières pour Ontario Hydro et pour d'autres clients importants, au Canada et ailleurs. Ces documents n'ont jamais été rendus publics.
Ces documents contiennent des renseignements détaillés sur les offres d'équipement et de service pour les systèmes de lance faites par Foster-Miller et Foster-Miller Canada au Canada et ailleurs, y compris l'établissement des prix, les modalités de paiement, la taille des équipes, l'estimation du temps nécessaire pour effectuer le travail, etc. Ce dernier renseignement, le temps nécessaire pour fournir divers services, est une des raisons pour lesquelles ces documents sont confidentiels. En utilisant ce renseignement et en estimant les tarifs de main-d'oeuvre, un concurrent comme la défenderesse pourrait prédire le montant de la soumission que Foster-Miller ou Foster-Miller Canada pourrait éventuellement présenter pour un travail. Les renseignements contenus dans ces documents pourraient aussi être utilisés par un concurrent pour connaître des détails précis sur la construction des systèmes de lance pour l'élimination des boues de Foster-Miller, notamment les dimensions et les matériaux utilisés, et améliorer ainsi son produit. De plus, ces documents mettent en évidence les caractéristiques techniques et financières qui rendent notre équipement attrayant. La divulgation de celles-ci permettrait à nos concurrents de s'attaquer directement à nos principaux arguments de vente.
Je suis donc d'avis que les intérêts commerciaux de Foster-Miller et de Foster-Miller Canada pourraient être compromis par la divulgation de ces documents.
Je suis disposé à permettre l'accès à ces documents à deux employés désignés de la défenderesse dans le seul but d'aider les avocats dans les présentes instances, à condition que certains renseignements financiers de nature particulièrement délicate soient retranchés. Je suis disposé à discuter avec la défenderesse des endroits où se trouvent ces renseignements de nature délicate dans chacun des documents.
[16] Carole Druhan, la déposante pour les demanderesses, a déclaré ce qui suit dans son affidavit portant sur les documents de l'annexe « B » :
[TRADUCTION] Les documents 63-66 de EPRI
Les documents 63-66 sont des ententes de partage de redevances établissant les arrangements privés entre EPRI et les autres bailleurs de fonds pour les systèmes de lance pour l'élimination des boues en cause dans les présentes actions. Les documents révèlent le montant que chaque bailleur de fonds a engagé dans le projet et le pourcentage des redevances produites par l'octroi de licences que chacun est donc en droit de recevoir.
Ni ces documents ni le mode de partage des redevances établi dans ces documents n'ont jamais été rendus publics. EPRI n'a jamais révélé à des tiers aucune entente de ce genre.
Les ententes de partage de redevances, comme celles qui sont établies dans les documents 63-66 d'EPRI, sont négociées de façon ponctuelle. EPRI ne voudrait pas que ces ententes deviennent du domaine public et puissent ainsi servir de précédent à un tiers dans ses négociations avec EPRI.
Je suis donc d'avis que les intérêts commerciaux d'EPRI pourraient être compromis par la divulgation de ces documents.
EPRI est disposée à permettre l'accès à ces documents à deux employés désignés de la défenderesse dans le seul but d'aider les avocats dans les présentes instances, à condition que tous les renseignements financiers en soient retranchés.
[17] L'affidavit déposé pour la défenderesse indique que les documents sont de vieux documents et qu'il y a consentement à ce que certains renseignements financiers de nature délicate en soient retranchés. La défenderesse déclare aussi que la plupart des renseignements techniques ont déjà été publiés et ne sont donc plus confidentiels. Les demanderesses ont déclaré que la divulgation des documents techniques n'était pas totale et qu'elle ne constituait pas une divulgation des renseignements détaillés contenus dans ces documents.
[18] Je suis d'avis que la preuve par affidavit des déposants pour les demanderesses cités ci-dessus aux paragraphes 15 et 16 des présents motifs établit de façon suffisante que les intérêts commerciaux des demanderesses pourraient être compromis par la divulgation de ces documents. Je suis convaincu que les documents de l'annexe « B » sont confidentiels. En conséquence, je suis disposé à rendre l'ordonnance de confidentialité demandée pour les documents de l'annexe « B » .
[19] L'ordonnance de confidentialité sera accordée selon la formule jointe aux motifs à titre d'annexe « A » .
ORDONNANCE
[20] IL EST ORDONNÉ que l'ordonnance de confidentialité soit accordée selon la formule jointe aux motifs à titre d'annexe « A » .
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 12 avril 2002
Traduction certifiée conforme
Nicole Michaud, LL.L., M.Trad.
ANNEXE « A »
Date : 200204____
Ottawa (Ontario), le avril 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
Dossier : T-2002-94
ENTRE :
FOSTER-MILLER, INC. et
ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, INC.
demanderesses/
défenderesses reconventionnelles
- et -
BABCOCK & WILCOX INDUSTRIES LTD.
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
Dossier : T-1373-00
ET ENTRE :
FOSTER-MILLER, INC., FOSTER-MILLER, CANADA LTD.
et ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, INC.
demanderesses/
défenderesses reconventionnelles
- et -
BABCOCK & WILCOX CANADA LTD.
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ
VU la requête des demanderesses en vue d'obtenir une ordonnance de confidentialité en vertu de l'article 151 des Règles de la Cour fédérale (1998);
APRÈS examen des affidavits déposés en l'instance;
ET APRÈS examen des observations des avocats des parties;
ET VU sa conviction que les documents énumérés aux annexes « A » et « B » sont confidentiels, malgré l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires;
LA COUR ORDONNE QUE :
1. La présente ordonnance s'applique à tous les documents énumérés aux annexes « A » et « B » .
2. Les documents énumérés à l'annexe « A » soient soumis aux exigences du paragraphe 152(2) des Règles de la Cour fédérale (1998).
3. Les documents énumérés à l'annexe « B » ne soient pas soumis aux exigences du paragraphe 152 (2) des Règles de la Cour fédérale (1998). Tous les documents énumérés à l'annexe « B » ne devront pas être divulgués, directement ou indirectement, pendant le déroulement de la présente instance ni en tout temps après sa conclusion, sans le consentement écrit des parties ou sans une autre ordonnance rendue par la Cour, à aucune autre personne, entreprise ou société par actions que :
- a) les membres, associés et employés des cabinets Miller Thomson et Deeth, Williams & Wall ainsi que leurs agents de brevets associés ou engagés;
- b) deux employés désignés de la défenderesse à seule fin d'aider les avocats dans les présentes instances.
4. Une copie de l'ordonnance de confidentialité soit remise à toute personne mentionnée au sous-paragraphe 3b) ci-dessus à qui les documents énumérés à l'annexe « B » sont divulgués, avant qu'elle ne reçoive les documents, et les dispositions de l'ordonnance devront lui être expliquées par un avocat. Avant de recevoir les documents, la personne consentira par écrit à ne pas les divulguer à quiconque n'est pas exempté par l'ordonnance de confidentialité de l'application de ladite ordonnance et à ne faire usage des documents ou de leur contenu qu'en rapport avec la présente action et conformément aux dispositions de l'ordonnance. La personne devra reconnaître par écrit qu'elle comprend parfaitement les conditions de l'ordonnance de confidentialité et qu'elle accepte de s'y conformer et d'être liée par elle.
5. Les documents énumérés à l'annexe « B » ni quelque partie de leur contenu ne soient utilisés à des fins autres que celles de la présente action, conformément aux conditions de la présente ordonnance.
6. Les documents énumérés aux annexes « A » et « B » soient déposés au greffe de la Cour dans des enveloppes scellées sur lesquelles seront inscrits l'intitulé de la présente action et la note suivante :
« CONFIDENTIEL : VISÉ PAR L'ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ DU JUGE JOHN A. O'KEEFE DATÉE DU _____ AVRIL 2002. Cette enveloppe contient des documents confidentiels : elle ne doit pas être ouverte et son contenu ne doit pas être dévoilé ou révélé sauf par ordonnance de la Cour. »
Tous les documents ainsi déposés à la Cour devront porter en titre une mention appropriée portant que les documents sont confidentiels.
7. Au moment de débattre des documents énumérés aux annexes « A » et « B » au procès ou dans toute autre procédure judiciaire, la partie qui souhaite débattre des documents, les citer ou s'y référer devra d'abord s'assurer que seules sont présentes les personnes autorisées à y avoir accès.
8. Lorsque des renseignements relatifs aux documents énumérés aux annexes « A » et « B » sont intégrés dans la transcription du procès ou d'une autre procédure judiciaire, la partie qui dévoile les renseignements prenne des dispositions avec le sténographe pour en préserver la confidentialité. Les renseignements relatifs aux documents énumérés aux annexes « A » et « B » peuvent être désignés comme étant confidentiels conformément à la présente ordonnance par une inscription au dossier ou par avis écrit à l'avocat adverse dans les trente (30) jours de la réception de la transcription des pages et des lignes qui sont confidentielles.
9. L'ordonnance soit rendue sous réserve du droit de toute partie de demander en tout temps à la Cour :
b) de modifier ou d'annuler toute restriction imposé par l'ordonnance relativement à tout document énuméré aux annexes « A » et « B » .
10. Rien dans l'ordonnance de confidentialité ni le fait pour une partie de ne pas contester la désignation de l'un des documents énumérés aux annexes « A » et « B » comme étant confidentiel ne soit interprété comme une admission ou un consentement quant au caractère confidentiel ou non d'un document en particulier, ou quant au fait qu'il puisse ou non faire autrement l'objet d'une communication préalable ou être ou non admissible en preuve.
11. Après la conclusion finale de la présente action, y compris de tous les appels, toute personne à qui les documents énumérés aux annexes « A » ou « B » auront été divulgués devra ou retourner tous ces documents et toutes les copies de ces documents, ou les détruire. L'avocat d'une partie peut, selon son choix, conserver une copie de ces documents pour fin d'archives.
12. Rien dans la présente ordonnance :
a) n'ait une incidence sur quelque engagement implicite imposé à une partie par la jurisprudence de la Cour;
b) ne restreigne, de quelle que façon que ce soit, l'utilisation des documents énumérés aux annexes « A » et « B » par la partie qui les divulgue ou par ses avocats.
13. Toute partie puisse demander à la Cour de modifier les conditions de l'ordonnance ou de l'éclairer sur son application.
14. Les obligations prévues par l'ordonnance devront subsister malgré la conclusion de l'action et elles continueront à lier les parties.
« John A. O'Keefe »
Juge
Traduction certifiée conforme
Nicole Michaud, LL.L., M. Trad.
Annexe « A »
A. Documents de EPRI
EPRI Doc. no |
Description |
34 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL, 1994 |
35 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL, 1995 |
36 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL, 1996 |
56 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL pour 1990 |
57 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL pour la période de janvier à juin 1991 |
58 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL, 1992 |
59 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL, 1997 |
60 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL, 1998 |
61 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL, 1999 |
70 |
Rapport d'octroi de licence, 1993 |
71 |
Rapport d'octroi de licence, 2000 |
B. Documents de Foster-Miller, Inc.
FMI Doc. no |
Description |
89 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL, 1994 |
90 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL, 1995 |
91 |
Rapport d'octroi de licence pour le système CECIL, 1996 |
Annexe « B »
A. Documents de EPRI
EPRI Doc. no |
Description |
62 |
Lettre de William A. Ribich datée du 4 février 1992, adressée au Dr Thomas Anyos |
63 |
Entente de partage de redevances entre Electric Power Research Institute, Empire State Electric Energy Research Corporation, Consolidated Edison Company et Public Service Electricity and Gas, datée du 16 mars 1989 |
64 |
Entente de partage de redevances entre Electric Power Research Institute, Empire State Electric Energy Research Corporation, Consolidated Edison Company of New York, Inc. et Public Service Electricity and Gas, signée par diverses parties à l'égard de diverses parties, à différentes dates de 1993 et 1994 |
65 |
Entente de partage de redevances entre Electric Power Research Institute, Empire State Electric Energy Research Corporation, Consolidated Edison Company of New York, Inc., Public Service Electricity and Gas, Baltimore, signée par Foster-Miller le 15 novembre 1996 |
66 |
Lettre de Tom Anyos datée du 12 août 1993 adressée à M. Steve Trovato, à M. Gerald Gore, au Dr Jim Burger et au Dr William Ribich et pièces jointes y mentionnées |
B. Documents de Foster-Miller, Inc.
FMI Doc. no |
Description |
86 |
Entente intersociétés sur l'établissement des prix intervenue entre Foster-Miller, Inc. et Foster-Miller, Canada Ltd. |
87 |
Modification 1 à l'entente intersociétés intervenue entre Foster-Miller, Inc. et Foster-Miller, Canada Ltd. datée du 11/5/96 |
88 |
Proposition technique, « Water Lancing Equipment and Services Pickering GS Unit 3 Steam Generators » datée du 28/11/94 |
97 |
Proposition, « Design, Fabrication and Testing of CECIL for Électricité de France 1, 300 MW Steam Generators » datée du 15/2/90 |
98 |
Proposition, « Design, Fabrication and Testing of CECIL for Électricité de France Steam Generators » datée de 12/90 |
100 |
Supports de lance flexible |
109 |
Lettre de William A. Ribich de FMI adressée à M. Patrick Broud de SRA (21/12/1990) |
110 |
Protocole d'entente entre FMI et SRA, daté du 21 mai 1990 avec le résumé du contrat de licence entre FMI et EPRI, daté du 1er juin 1988 |
111 |
« Technical Presentation of the Sliding Lance Guide Concept » (6-7/3/1991) |
112 |
Note de service de Abed Kanaan intitulée « Lance Design Specifications (SLG Type SRA-1300 MW System) » (26/11/1991) |
113 |
Rencontre sur l'examen d'état, CECIL 1 300, SRA (9-13/12/1991) |
114 |
Rencontre sur l'examen d'état, CECIL 1 300, SRA (2-3/3/1992) |
115 |
Procès-verbal, rencontre hebdomadaire, ouvrage no SRA 9350 (23/12/1991) |
116 |
Bon de commande d'Ontario Hydro no 956943191-19 (26/4/1993) |
C. Documents de Foster-Miller Canada
FMC Doc. No |
Description |
2 |
Entente intersociétés sur l'établissement des prix intervenue entre Foster-Miller, Inc. et Foster-Miller, Canada Ltd. datée du 8/5/95 |
3 |
Modification 1 à l'entente intersociétés intervenue entre Foster-Miller, Inc. et Foster-Miller, Canada Ltd. datée du 11/5/96 |
4 |
Proposition « Ontario Hydro Bruce Nuclear Generating Station "A" » |
5 |
Rapport technique « Ontario Hydro Bruce Nuclear Generating Station A Unit 1 CECIL System Steam Generator Tubesheet Waterlancing Services » daté du 20/3/96 |
6 |
Proposition technique « Hydro Québec Centrale nucléaire Gentilly-2 CECIL système inspection visuelle du générateur de vapeur cote secondaire » datée du 25/2/97 |
7 |
Proposition technique « Ontario Hydro Bruce Nuclear Generating Station B Unit 5 Steam Generator Tubesheet Waterlancing Test Project » datée du 12/8/98 |
8 |
Copie (CD-ROM) du rapport technique au Ontario Power Generation - « Bruce Nuclear Final Report - Unit 6 Steam Generator Tubesheet Inspection and Waterlancing » |
9 |
Copie (CD-ROM) du rapport technique « CECIL système nettoyage plaques tubulaires GV, arrêt annuel 2000 » daté de 5/00 |
10 |
Liasse de documents, objet : « Ontario Hydro Bruce A Unit 1 » , bon de commande et modifications en date de 1995 |
11 |
Liasse de documents, objet : « Ontario Hydro Bruce A Unit 3 Spring 96 Outage » , bon de commande et modifications en date de 1996 |
12 |
Liasse de documents, Ontario Hydro, bon de commande 00018399 daté du 23/3/99 |
13 |
Liasse de documents, Ontario Hydro, bon de commande 00061443 daté du 3/10/00 |
14 |
Facture, Foster-Miller, Canada Ltd. à Ontario Hydro indiquant le paiement des redevances à EPRI datée du 10/11/95 |
15 |
Facture, Foster-Miller, Inc. à Foster-Miller, Canada Ltd., indiquant le paiement des redevances à EPRI datée du 18/1/96 |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2002-94
INTITULÉ DE LA CAUSE : FOSTER MILLER, INC. ET AL. c. BABCOCK &
WILCOX INDUSTRIES LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 AVRIL 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE
DATE : LE 12 AVRIL 2002
COMPARUTIONS :
ELLIOTT SIMCOE POUR LES DEMANDERESSES
JAMES BEAMISH POUR LA DÉFENDERESSE
STEPHEN GEORGAS POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SMART & BIGGAR
OTTAWA POUR LES DEMANDERESSES
DEETH WILLIAMS WALL
TORONTO POUR LA DÉFENDERESSE
MILLER THOMSON LLP
TORONTO POUR LA DÉFENDERESSE