Date : 20050208
Dossier : IMM-2599-04
Référence : 2005 CF 178
ENTRE :
MOHAMMAD KAMRAN REHMAN
KANEEZ FATIMA KAMRAN
MOHAMMAD WAQAS REHMAN
MOHAMMAD FARZ REHMAN
MAHEEN REHMAN
WAQAR HAIDER
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LA JUGE SIMPSON
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) en date du 18 février 2004 (la décision), dans laquelle il a été décidé que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.
LES FAITS
[2] Le demandeur principal est Mohammad Kamran Rehman (le demandeur). Les autres demandeurs sont son épouse, ses enfants et son frère aîné Waqar Heider. Ils sont tous citoyens du Pakistan.
[3] Il est allégué qu'entre 1990 et 1992, le demandeur a été membre actif de l'organisation politique connue sous le nom de Mutahada Quami (le MQM). Il est aussi allégué que, en raison de sa participation au MQM, il a été torturé par les autorités pakistanaises en 1992 et qu'il a par la suite cessé toute activité officielle auprès de cette organisation.
[4] Le demandeur allègue qu'en 1997, il a recommencé à travailler pour le MQM à titre non officiel. Cette fois encore, des actes de violence ont suivi et il a rapidement cessé toute activité. Malgré cela, il allègue qu'il a de nouveau été torturé en 2000 et que des actes de violence ont été commis contre sa femme le 5 janvier 2001.
[5] Le 6 avril 2001, les demandeurs ont quitté le Pakistan à destination des États-Unis. Le 8 avril 2001, ils ont présenté une revendication du statut de réfugié au Canada.
LA DÉCISION
[6] Au tout début de la décision, la SPR note que l'audition a été ajournée une première fois pendant trois mois, ensuite pour un an et finalement pour dix autres mois. Au cours de chacun de ces ajournements, on a demandé aux demandeurs d'obtenir des preuves corroborant leurs revendications.
[7] La SPR conclut que, même si les demandeurs ont fourni d'autres éléments de preuve au sujet des problèmes persistants que connaît le MQM au Pakistan, aucune preuve corroborante n'a été présentée concernant la situation particulière du demandeur, particulièrement à l'égard des allégations de torture en 2000. Étant donné que le dossier inclut des lettres du MQM concernant la torture au cours de la période de 1990 à 1992, mais aucune lettre au sujet des incidents de 2000, la formation n'a pas été convaincue que le demandeur avait été torturé en 2000. En outre, concernant l'attaque alléguée à l'encontre de l'épouse du demandeur en 2001, l'absence de dossier médical de l'hôpital qui lui aurait prodigué des soins a amené la SPR à douter de l'existence de cet incident.
[8] Pour ce qui est de la situation dans le pays, la SPR s'appuie sur le témoignage du demandeur qui démontre que le MQM occupe actuellement une place favorable dans la province Singh. La SPR a conclu qu'il n'y avait pas de possibilité raisonnable ou sérieuse que le demandeur ou les membres de sa famille soient persécutés au Pakistan en raison de leur appartenance à cette organisation.
[9] En traitant de la question de savoir s'il y a ou non une possibilité sérieuse que les demandeurs soient tués ou qu'ils soient soumis à des peines ou à des traitements cruels et inusités à leur retour au Pakistan, la SPR a conclu par la phrase suivante : [traduction] « La formation estime qu'il n'y en a pas » .
LES QUESTIONS EN LITIGE
i) Le retard
[10] Le demandeur soutient que les ajournements de quinze mois, de douze mois et de onze mois constituent un déni d'équité procédurale. Il fait valoir qu'il n'est pas raisonnable que la SPR puisse se rappeler et évaluer équitablement des témoignages donnés si longtemps auparavant.
[11] À mon avis, le dossier indique que le premier retard, qui n'a duré que trois mois, est attribuable à la maladie du président de la SPR et qu'il n'y a eu qu'un seul autre ajournement. Celui-ci a été accordé pour donner au demandeur le temps de réunir des preuves corroborantes et de présenter d'autres documents. La troisième audience n'a pas eu lieu à la suite d'un ajournement, mais par suite de la réouverture du cas à la demande du demandeur après que la SPR mis sa décision en délibéré.
[12] En particulier, le dossier du tribunal révèle ce qui suit :
· Après le premier ajournement, on a prié les demandeurs, par écrit, de produire des preuves documentaires corroborantes pour la reprise de l'audience le 25 mars 2002.
· À l'audience du 25 mars 2002, les demandeurs n'ont présenté aucune preuve corroborante. La formation a mis sa décision concernant la revendication en délibéré.
· Le 13 octobre 2002, les demandeurs ont soumis d'autres éléments de preuve généraux à l'examen de la formation.
· Le 21 octobre 2002, les demandeurs ont réclamé une autre audience pour fournir d'autres éléments de preuve.
· Une autre audience a eu lieu le 19 mars 2003.
· Les demandeurs ont fourni d'autres éléments de preuve le 22 avril 2003, le 13 août 2003 et en décembre 2003.
· Après avoir examiné l'ensemble de la preuve présentée par les demandeurs, la SPR a rendu sa décision le 18 février 2004
[13] J'estime que, dans les circonstances, les prétentions du demandeur ne sont pas fondées.
ii) La protection
[14] Le demandeur fait valoir que la SPR a commis une erreur en ne donnant pas des motifs distincts pour justifier le rejet de la demande de protection présentée par les demandeurs.
[15] Dans les circonstances de l'espèce, où le seul risque allégué est la conduite du MQM, cette prétention ne me convainc pas. À mon avis, les motifs de la SPR à l'appui de sa conclusion selon laquelle les demandeurs ne courent pas de risque sérieux d'être persécutés au Pakistan soit par l'organisation MQM, soit à cause de leur appartenance à celle-ci, s'appliquent également à sa conclusion tirée aux termes de l'article 97. Il n'était pas nécessaire de donner des motifs distincts.
CONCLUSION
[16] Pour toutes ces raisons, la présente demande est rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Ottawa (Ontario)
le 8 février 2005
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2599-04
INTITULÉ DE LA CAUSE : MOHAMMED KAMRAN REHMAN ET AL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : LE 8 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Osborne G. Barnwell POUR LES DEMANDEURS
Negar Hashemi POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osborne G. Barnwell POUR LES DEMANDEURS
Avocat
North York (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20050208
Dossier : IMM-2599-04
ENTRE :
MOHAMMED KAMRAN REHMAN ET AL
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE