Date : 20050210
Dossier : IMM-2750-04
Référence : 2005 CF 218
Toronto (Ontario), le 10 février 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
NICOLE JOSETTE WRIGHT
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente affaire, il s'agit d'une citoyenne d'Antigua qui prétend craindre avec raison d'être persécutée en raison de son sexe; en effet, son beau-père lui aurait fait subir des sévices sexuels à l'époque où elle vivait dans ce pays. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a convenu que la demanderesse avait bien prouvé qu'elle avait subi les sévices allégués, mais elle a aussi conclu que, si elle rentrait à Antigua, l'État lui accorderait sa protection.
[2] Dans sa décision, la SPR a formulé la conclusion de fait suivante au sujet de la crainte de la demanderesse :
Le tribunal est d'avis qu'il ne dispose d'aucune preuve crédible et digne de confiance lui permettant de déterminer que le beau-père, Carl Chris, souhaiterait actuellement persécuter la demandeure d'asile.
(Décision du tribunal, à la page 2)
[3] Le dossier du tribunal contient des éléments de preuve convaincants montrant que le beau-père de la demanderesse a proféré des menaces : à l'heure actuelle, il recherche la demanderesse et sa mère et, s'il les retrouve, il les tuera (dossier du tribunal, à la page 111). Vu la preuve au dossier, l'avocat du défendeur convient que la conclusion de fait de la SPR laisse à désirer. Cependant, il soutient que la décision de la SPR ne doit pas être annulée puisqu'il a été établi que la demanderesse obtiendrait la protection de l'État si elle rentrait à Antigua.
[4] Je suis d'avis que la conclusion de fait erronée de la SPR est au coeur de la demande d'asile de la demanderesse; il est donc impossible de conclure que la demanderesse obtiendrait la protection de l'État sans prendre en compte la nature et l'intensité du risque auquel elle serait exposée si elle devait rentrer à Antigua. Pour ce motif, je conclus que, en l'espèce, la décision juste et indiquée est l'annulation de la décision de la SPR et le renvoi de l'affaire pour réexamen, mais uniquement en fonction du dossier actuel, et uniquement relativement à certaines questions.
ORDONNANCE
Par conséquent, j'annule la décision de la SPR et je renvoie l'affaire pour réexamen devant un tribunal différemment constitué.
Le tribunal réexaminera l'affaire selon les modalités suivantes :
1. Il réexaminera l'affaire en se fondant uniquement sur le dossier actuel, et en tenant pour acquis que la déposition de la demanderesse faite au cours de la première audience devant la SPR est crédible et digne de foi;
2. Il statuera comme il se doit sur l'éventualité de la persécution aux termes de l'article 96 de la LIPR, et sur le risque aux termes de l'article 97;
3. Il statuera sur la question de la protection de l'État en se fondant sur les conclusions tirées relativement aux articles 96 et 97;
4. Il statuera sur la question de l'application de l'article 108 de la LIPR.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER IMM-2750-04
INTITULÉ : NICOLE JOSETTE WRIGHT
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 FÉVRIER 2005
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 10 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Ali Amini POUR LA DEMANDERESSE
Sharon Stewart-Guthrie POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ali Amini
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR