Date : 20000211
Dossier : T-1493-99
ENTRE :
SANDY TERRY MORIN
demandeur
et
LE CHEF CLARK PEACOCK, LES CONSEILLERS
WILLIAM L. MORIN, ELAINE PAPIN, JEROME
MORIN, RONALD MORIN, LORNE MORIN,
CLARA SIGURDUR, GLEN PEACOCK, et
HOWARD PEACOCK, représentant
LA BANDE INDIENNE CRIE D'ENOCH en leur qualité
de CONSEILLERS DE LA BANDE D'ENOCH DES
INDIENS DE STONY PLAIN, pour et au nom des INDIENS
DE LA BANDE D'ENOCH DE LA RÉSERVE
No 135 DES INDIENS DE STONY PLAIN; ET
LA BANDE D'ENOCH DE LA RÉSERVE No 135
DES INDIENS DE STONY PLAIN
défendeurs
MOTIFS DE JUGEMENT
(Prononcés sur le banc à Edmonton (Alberta),
le lundi 7 février 2000, tels que révisés)
LE PROTONOTAIRE ARONOVITCH
[1] Dans cette action simplifiée, le demandeur, M. Morin, a déposé une déclaration le 20 août 1999 pour obtenir un jugement contre les défendeurs pour la somme de vingt mille dollars (20 000 $), plus l'intérêt couru du 23 octobre 1998 à la date du jugement.
[2] Subsidiairement, il demande une ordonnance adressée à l'étude juridique Biamonte, Cairo & Shortreed, les enjoignant de lui verser la somme de 20 000 $ plus l'intérêt couru, somme présentement détenue en son nom dans un compte en fiducie.
[3] La preuve contenue dans l'affidavit de M. Morin n'est pas contredite. Elle porte que les défendeurs, agissant au nom de la Nation crie d'Enoch, ont conclu un contrat avec lui le 23 octobre 1998 portant sur le transfert du droit de propriété des terres décrites au certificat de possession no 125336, contre le versement de 20 000 $. Bien que M. Morin a effectué le transfert de ses droits suite au contrat, il n'a pas encore reçu le paiement en contrepartie. En fait, la somme en cause a été versée aux avocats de la Nation crie d'Enoch, qui continuent à détenir les argents dus au demandeur en vertu du contrat.
[4] La défense est très succincte. Elle porte que les défendeurs (la bande d'Enoch) a présentement en sa possession une somme de 20 000 $ qui appartient soit au demandeur en cette action, soit à des membres de la bande qui sont présentement devant la Cour fédérale (T-1458-99).
[5] Les faits en cause dans le dossier T-1458-99 ne sont pas déposés en preuve ici, mais cette procédure judiciaire est de notoriété publique. Il s'agit de l'appel d'une décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien refusant d'annuler un testament et de distribuer les biens d'une personne aux bénéficiaires nommés dans un deuxième testament. Les biens du testateur pourraient comprendre la propriété en cause ici.
[6] La position du défendeur est que la bande d'Enoch ne peut verser la somme en cause à l'une ou l'autre des parties sans risquer de se tromper. En conséquence, elle doit attendre l'ordonnance de la Cour lui disant laquelle des parties à la procédure susmentionnée doit recevoir le paiement. La bande d'Enoch considère qu'elle doit rester neutre dans toute dispute entre ses membres et, par conséquent, elle n'avance aucune autre prétention en l'instance.
[7] L'avocat des défendeurs était présent au procès et, bien qu'il n'ait pas plaidé, il a confirmé que les fonds en cause sont détenus en fiducie par les avocats de la bande, dans un compte portant intérêt. La bande demande aussi qu'on ne lui impose pas de dépens, puisque la situation difficile dans laquelle elle se trouve n'est aucunement de son fait.
[8] Avant d'aller plus loin, le mémoire des faits et du droit du demandeur présenté le 4 février 2000 vise non seulement l'obtention d'un jugement, mais aussi certaines déclarations y compris une déclaration portant que les certificats de possession en cause ici sont légalement la propriété du demandeur.
[9] Au début de l'audience, on a demandé à l'avocat du demandeur s'il désirait modifier la déclaration du demandeur pour y ajouter les demandes de jugement déclaratoire. Il a déclaré avoir consulté l'avocat de la Couronne à ce sujet et a confirmé que le demandeur ne désirait pas modifier sa déclaration et qu'il ne recherchait qu'un jugement en vertu du contrat, comme précisé dans ses actes de procédure. En conséquence, l'avocat du demandeur ne pouvait présenter aucun argument au sujet des prétentions qui se trouvent dans le mémoire des faits et du droit quant à la validité des testaments en cause dans l'appel ou des réclamations concurrentes des autres membres de la bande. Il ne l'a d'ailleurs pas fait.
[10] Les défendeurs ont été avisés que nonobstant la formulation de la défense, la Cour n'était saisie dans cette action que d'une demande de jugement et de détermination du droit des parties à cette action en vertu du contrat. Elle n'examinera donc pas la question de savoir quels sont les droits des divers membres de la bande à la succession. Les avocats des défendeurs ont pris bonne note. L'avocat de la Couronne, qui était présent comme observateur, a aussi pris bonne note.
[11] Cette procédure porte donc sur le contrat que constitue l'acte de renonciation convenu entre M. Morin et la Nation crie d'Enoch le 23 octobre 1998, ainsi que le transfert des droits de propriété suite au contrat.
[12] Sandy Morin était détenteur du certificat de possession no 125336, portant la date du 19 juin 1998. On y déclare qu'il a été délivré en vertu de l'article 20 de la Loi sur les Indiens1 et porte sur un terrain décrit comme suit :
[traduction] |
Toute la section 16, canton 52, rang 26, |
à l'ouest du 1/4 du quatrième méridien sud-ouest |
Réserve no 135 des Indiens de Stony Plain |
[13] Le 11 septembre 1998, M. Morin a signé un document intitulé « Transfert de terre d'une réserve indienne » , par lequel il transférait tous ses droits à un terrain donné à la Nation crie d'Enoch no 440 contre le versement de 20 000 $. Le document de transfert portait que la somme en cause avait été versée. Le terrain sur lequel M. Morin cédait ses droits est décrit comme suit :
[traduction] |
Le lot 157 du 1/4 sud-ouest de la section 16, canton 52, rang 26, |
à l'ouest du 4e méridien, tel qu'indiqué sur le plan RSA 2722. |
[14] Le plan RSA 2722 porte sur deux terrains, savoir les lots 156 et 157. Ces deux lots constituent le terrain décrit comme étant la section 16 dans le certificat de possession susmentionné.
[15] Le 23 octobre 1998, le cédant (M. Morin) et le cessionnaire (la Nation crie d'Enoch) ont signé un contrat par lequel M. Morin transférait tous ses droits au lot 157 au cessionnaire, renonçant par conséquent à tous ses droits et titres au terrain en faveur de la Nation crie d'Enoch, contre le versement de 20 000 $. Ce document constate le versement de la somme en cause. On trouve en annexe à ce document un affidavit daté du même jour, soit le 23 octobre 1998, constatant l'exécution du contrat.
[16] En fait, les sommes en cause n'ont pas été versées directement à M. Morin, mais elles ont été placées en fiducie chez les avocats de la bande. Ceux-ci continuent à détenir les fonds. Les faits portant sur cette transaction n'ont pas été déposés en preuve, mais les défendeurs confirment que la somme de 20 000 $ était détenue par leurs avocats dans un compte portant intérêt.
[17] Le contrat en cause est un acte de renonciation sans équivoque, un simple transfert de tous les droits au terrain sans autre mention. Les parties en attestent et ils ont signé. La validité du contrat n'est pas contestée par les défendeurs et ils sont tenus de le respecter.
[18] M. Morin a fait ce qu'il devait faire en vertu du contrat, en transférant ses droits au terrain et en signant l'acte de renonciation. Par la suite, soit le 20 novembre 1998, il a reçu un nouveau certificat de possession (no 127321) pour ce qui reste du lot 156, qui jouxte le terrain sur lequel il a cédé ses droits à la Nation crie d'Enoch. En conséquence, l'obligation des défendeurs en vertu du contrat était de payer une somme donnée à M. Morin à la signature. Ils ne l'ont pas fait. En conséquence, je conclus que M. Morin a droit de recevoir le paiement prévu au contrat et j'accorde donc un jugement au demandeur pour la somme de 20 000 $, plus l'intérêt couru depuis le 23 octobre 1998.
[19] Ceci met tout simplement les défendeurs dans la situation qui aurait été la leur s'ils avaient versé le paiement directement à M. Morin à la signature, comme l'exigeaient les termes de l'acte. Ceci étant dit, la bande d'Enoch ayant fait ce qu'elle pouvait pour éviter des dépenses inutiles dans cette procédure, les dépens payables par les défendeurs sont fixés à 600 $.
Roza Aronovitch
Protonotaire
OTTAWA (ONTARIO)
Le 11 février 2000
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1493-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sandy Terry Morin c. Le chef Clark Peacock et autres |
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 février 2000
MOTIFS DE JUGEMENT DE MADAME LE PROTONOTAIRE ARONOVITCH
EN DATE DU : 11 février 2000
ONT COMPARU
M. William Glabb pour le demandeur
M. L. Leighton Decore pour la défenderesse
Mme Sandy MacDonald pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. William Glabb pour le demandeur
St. Albert (Alberta)
Biamonte, Ciaro & Shortreed pour la défenderesse
Edmonton (Alberta)
M. Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada
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