Date : 20020612
Dossier : T-1529-98
Référence neutre : 2002 CFPI 664
OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 12 JUIN 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
NANCY GREEN et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 2 juin 2000, j'ai fait droit en partie à la demande de contrôle judiciaire introduite par le procureur général du Canada en modifiant notamment la troisième décision rendue par un tribunal canadien des droits de la personne (le tribunal). J'ai précisé dans mon ordonnance que les décisions rendues en faveur de Mme Nancy Green devaient être exécutées dans les plus brefs délais et que les parties pouvaient s'adresser à moi si des difficultés surgissaient.
[2] Dans sa troisième décision, le tribunal a accordé à Mme Nancy Green une majoration pour l'indemniser des incidences fiscales négatives attribuables au fait qu'elle n'avait pas reçu le traitement annuel correspondant au niveau PM-06 à compter de la date des actes discriminatoires reprochés.
[3] Le tribunal a expressément déclaré dans sa troisième décision qu'il demeurerait compétent sur cette question et que, si les parties n'arrivaient pas à s'entendre sur un chiffre, elles pourraient lui soumettre leurs observations à ce sujet.
[4] Notre Cour n'a modifié la troisième décision du tribunal que dans la mesure où la majoration devait être calculée à compter de février 1989 comme le procureur général et la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) l'avaient recommandé.
[5] Si j'ai bien compris, les avocats qui occupent respectivement pour le procureur général, pour Nancy Green et pour la Commission ne s'entendent pas sur la question de savoir si la majoration ne vaut que pour le montant forfaitaire qui a été accordé pour indemniser Mme Green du salaire qu'elle a perdu ou si elle s'applique aussi aux intérêts qui ont été accordés.
[6] Il n'y a aucun doute que le tribunal a expressément conservé sa compétence au sujet de la question de la majoration.
[7] Dans l'ordonnance par laquelle elle a modifié la troisième décision du tribunal, notre Cour n'a pas modifié la partie de sa décision dans laquelle le tribunal avait expressément déclaré qu'il demeurait compétent sur cette question.
[8] En conséquence, cette question ne fait pas partie des difficultés que la Cour envisageait de résoudre.
[9] Qui plus est, il ne convient pas que notre Cour tranche une question qui n'a été soulevée par aucune des parties lors de l'instance en contrôle judiciaire.
[10] Je conclus que le tribunal est compétent pour statuer sur le problème.
ORDONNANCE
LA COUR DÉCLARE que le tribunal est compétent pour statuer sur la question.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1529-98
INTITULÉ : Le procureur général du Canada
c. Nancy Green et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 28 juin 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : 12 juin 2002
COMPARUTIONS :
S. Ronald Stevenson POUR LE DEMANDEUR
Lysanne K. Lafond
Nancy Green LA DÉFENDERESSE, POUR SON PROPRE COMPTE
Margaret Rose Jamieson POUR LA DÉFENDERESSE (CCDP)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Nancy Green LA DÉFENDERESSE, POUR SON PROPRE COMPTE
Commission canadienne des droits POUR LA DÉFENDERESSE (CCDP)
de la personne
Ottawa (Ontario)