Date : 20001201
Dossier : IMM-5600-00
ENTRE
MORGAN IYARE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête en sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion, prévue pour le 4 décembre 2000. J'ai attentivement examiné les documents déposés par l'une et l'autre parties, et ai entendu leurs avocats par téléconférence.
[2] Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire contre la décision en date du 6 octobre 2000, par laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration avait rejeté sa demande de droit d'établissement.
[3] En ce qui concerne le préjudice irréparable, le demandeur soutient que, s'il devait quitter le Canada sans que son cas ait été pleinement et équitablement examiné au fond, il ne serait jamais autorisé à revenir.
[4] L'impossibilité de revenir au Canada auprès de sa femme et de ses enfants, dit-il, serait un préjudice irréparable.
[5] Il y a lieu de noter en tout premier lieu que la crédibilité du demandeur laisse beaucoup à désirer, ainsi que la section du statut de réfugié a été la première à le relever, au moment de la décision défavorable.
[6] L'agent d'immigration mettait aussi en doute sa crédibilité dans le document intitulé « motifs humanitaires » et versé au dossier à titre de pièce PH-3 jointe à l'affidavit de Pierre Hétu.
[7] Il est par ailleurs constant que le demandeur est entré au Canada à deux reprises au moyen de faux documents.
[8] Nombre de faits articulés par le demandeur, notamment au paragraphe 29 de son affidavit, sont vigoureusement réfutés par l'affidavit de M. Maurice Groulx, auquel je n'ai aucune hésitation à ajouter foi, eu égard aux circonstances de la cause.
[9] Je constate que le demandeur n'a pu produire aucune preuve établissant qu'il subirait un préjudice irréparable s'il devait être expulsé au Nigeria.
[10] Je conclus également que la prépondérance des inconvénients engage à prononcer en faveur du défendeur.
[11] Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il se pose en l'espèce une question grave de portée générale.
[12] Pour ces motifs, la requête en sursis est rejetée.
« Pierre Blais »
Juge
OTTAWA (ONTARIO),
le 1er décembre 2000
Traduction certifiée conforme,
Yvan Tardif, B.A., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-5600-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Morgan Iyare
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 1er décembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS : 1er décembre 2000
ONT COMPARU:
Me Vonnie E. Rochester pour le demandeur
Me Guy M. Lamb pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Vonnie E. Rochester pour le demandeur
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada