Référence : 2006 CF 663
Ottawa (Ontario), le 31 mai 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Dans la présente demande, M. Shafiqur Rahman Chowdhury sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent de renvoi en date du 10 juin 2005. Dans cette décision, l’agent a rejeté la requête du demandeur pour que l’on reporte son renvoi du Canada en vertu d’une mesure de renvoi prise antérieurement.
[2] Le demandeur a fait valoir qu’il ne peut pas être renvoyé du Canada sans que l’on procède à un examen des risques avant renvoi. Cela présuppose que le demandeur en a fait la demande.
[3] Le demandeur soutient que son consultant en immigration a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi en décembre 2003, mais rien ne démontre que Citoyenneté et Immigration Canada l’a reçue. Il n’y a pas non plus de preuve déposée à l’appui de cette demande, de la part d’une personne ayant une connaissance véritable des faits, attestant que la demande d’examen des risques avant renvoi a bel et bien été présentée.
[4] Comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, l’agent de renvoi n’a qu’un pouvoir discrétionnaire restreint pour ce qui est de reporter un renvoi : Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 187 F.T.R. 219, 7 Imm. L.R. (3d) 141 (C.F. 1re inst.). S’il existe une mesure de renvoi valable et exécutoire, le renvoi immédiat devrait être la règle, et le report l’exception. Il ne convient d’annuler une décision de report que si elle est manifestement déraisonnable : Arroyo c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 260.
[5] Dans les circonstances, il n’était pas manifestement déraisonnable que l’agent de renvoi agisse en prenant acquis qu’il n’y avait pas d’examen des risques avant renvoi en instance. Les motifs de report invoqués étaient des considérations d’ordre humanitaire, et celles-ci ne sont pas une justification suffisante : Wright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 20 Imm. L.R. (3d) 97, 2002 CFPI 113 (C.F. 1re inst.); Boniowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 44 Imm. L.R. (3d) 31, 2004 CF 1161.
[6] Aucune question de portée générale n’a été proposée, et aucune ne sera certifiée.
JUGEMENT
IL EST ORDONNÉ que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4002-05
INTITULÉ DE LA CAUSE : SHAFIQUR RAHMAN CHOWDHURY
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 mai 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MOSLEY
DATE DES MOTIFS : Le 31 mai 2006
COMPARUTIONS :
Rezaur Rhaman
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Joanna Hill
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
REZAUR RAHMAN Avocat Ottawa (Ontario)
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JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |