Date : 20000919
Dossier : IMM-2846-00
ENTRE :
PURAN TOLANI
appelant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête en prorogation de délai.
[2] Il s'agit d'une nouvelle demande qui fait suite à une décision qu'a rendue un protonotaire le 19 juillet 2000.
[3] Dans sa décision du 19 juillet 2000, le protonotaire Giles a dit au paragraphe 5 :
Sous la rubrique « (3) Dossier défendable » , Tolani indique : « Aurait dû recueillir 10 points pour le facteur professionnel » . Cette assertion n'est pas motivée, mais il se peut qu'il y ait quelque preuve justifiant l'allocation d'un surcroît de points. Faute de précisions dans la demande et dans le mémoire de l'intimé, il m'est impossible de dire si le retard dans l'introduction du recours en contrôle judiciaire est justifié ou s'il y a en l'espèce un dossier défendable par une partie ayant qualité pour agir. En conséquence, je rejetterai la requête et accorderai l'autorisation d'introduire dans les trois semaines une nouvelle requête avec de meilleurs éléments de preuve à l'appui. |
[4] Le 15 août 2000, le demandeur a déposé une nouvelle requête dans laquelle l'affidavit de Puran Tolani est identique à l'affidavit relatif à la première requête.
[5] À mon avis, le demandeur n'a pas fourni une explication convaincante de l'ensemble du retard.
[6] Le demandeur prétend qu'il aurait dû être évalué au regard du système antérieur de classification des professions, la CCDP.
[7] La demande du demandeur a été reçue le 30 septembre 1998 et le système de la CCDP a été remplacé par le système de la CNP le 1er mai 1997.
[8] Comme l'a prétendu le défendeur, toutes les demandes de résidence permanente reçues après le 1er mai 1997 ou à cette date doivent être évaluées au regard de la CNP; le Règlement sur l'immigration de 1978 prévoit au paragraphe 2.03(1) :
2.03(1) L'appréciation par l'agent des visas aux termes de l'article 8, dans le cadre d'une demande de visa pendante au 1er mai 1997 qui a été présentée avant cette date en vertu de l'article 9 de la Loi, se fait suivant les facteurs applicables prévus à l'annexe I dans sa version antérieure au 1er mai 1997. |
[9] Il est également clair que le demandeur a obtenu cinq points d'appréciation sur les 65 points d'appréciation requis pour obtenir un visa parce qu'il avait un parent aidé.
[10] À mon avis, le demandeur n'a pas établi qu'il avait une cause défendable.
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
[11] La présente requête en prorogation de délai est rejetée.
« Pierre Blais »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 19 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-2846-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : PURAN TOLANI |
appelant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE BLAIS |
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 19 SEPTEMBRE 2000
OBSERVATIONS ÉCRITES : Puran Tolani
pour l'appelant,
pour son propre compte
Neeta Logsetty
pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Puran Tolani
Lot-21 954 Preston Manor Drive
Mississauga (Ontario)
L5V 2L5
pour l'appelant
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000919
Dossier : IMM-2846-00
Entre :
PURAN TOLANI
appelant
- et -
LE MINISTRE |
DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
ET ORDONNANCE