Date : 20010502
Dossier : IMM-1039-01
OTTAWA (Ontario), le 2 mai 2001
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rouleau
ENTRE :
CHEIKH SIDATH TOURE
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
[1] La requête visant au sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion qui a été prise le 12 février 2001 est rejetée.
« P. Rouleau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.
Date : 20010502
Dossier : IMM-1039-01
Référence neutre : 2001 CFPI 424
ENTRE :
CHEIKH SIDATH TOURE
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Cheikh Sidath Toure (ci-après le demandeur) est citoyen du Sénégal. Il est arrivé au Canada en 1997 à titre d'étudiant.
[2] Le demandeur a un fils âgé de 17 mois issu de son ancien mariage à Janique Cormier, qui est citoyenne canadienne. La fiancée du demandeur, Ginette Daigle, est également citoyenne canadienne et attend leur enfant au mois d'août 2001.
[3] Au mois d'août 1999, le demandeur a été arrêté et accusé de possession et de trafic de 1,84 grammes de marijuana.
[4] Le demandeur a plaidé coupable et a été condamné à une peine de sept mois avec sursis. À l'heure actuelle, il est sous probation pour une période d'un an.
[5] Le 12 février 2001, le demandeur s'est présenté à une enquête devant un arbitre. L'arbitre a conclu que le demandeur relevait d'un cas visé aux alinéas 27(2)a) et 19(2)a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Une mesure d'expulsion a été prise conformément au paragraphe 32(6) de la Loi.
[6] Le 5 mars 2001, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la mesure d'expulsion prise par l'arbitre. Les motifs invoqués à l'appui sont que la mesure d'expulsion a été prise sans qu'il soit tenu compte de la situation familiale du demandeur au Canada, sans donner au demandeur un préavis adéquat de l'enquête et sans informer le demandeur du résultat peut-être sérieux de l'enquête.
[7] Le 30 mars 2001, le demandeur a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance sursoyant à l'exécution de la mesure d'expulsion tant que la demande de contrôle judiciaire ne serait pas tranchée.
[8] Le 25 avril 2001, j'ai entendu la requête visant au sursis en présence des avocats du demandeur et du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, à Halifax (Nouvelle-Écosse). L'affaire a été entendue en même temps que la requête en sursis qui a été présentée dans le dossier IMM-1042-01.
[9] Pour que sa requête en sursis soit accueillie, le demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes du critère à trois volets qui a été énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (MEI) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à savoir :
a) s'il existe une question sérieuse à trancher;
b) si le refus d'accorder le sursis cause un préjudice irréparable à la partie qui demande ce sursis;
c) si le refus d'accorder le sursis cause, selon la prépondérance des inconvénients, le préjudice le plus grave à la partie qui demande ce sursis.
[10] Compte tenu de la preuve dont je dispose, je suis convaincu qu'il n'y a pas de question sérieuse à trancher.
[11] L'arbitre a pris la mesure d'expulsion conformément au paragraphe 32(6) de la Loi, qui se lit comme suit :
S'il conclut que l'intéressé relève d'un de ces cas visés par le paragraphe 27(2), l'arbitre, sous réserve des paragraphes (7) et 32.1(5), prend une mesure d'expulsion à son endroit. |
Where a adjudicator decides that a person who is the subject of an inquiry is a person described in subsection 27(2), the adjudicator shall, subject to subsection (7) and 32.1(5), make a deportation order against that person. |
[12] Conformément à cette disposition, lorsque l'arbitre a conclu qu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction criminelle en violation des dispositions de l'article 27 de la Loi, une mesure d'expulsion doit être prise à l'encontre de cette personne.
[13] L'arbitre ne possède pas de pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit d'examiner la situation familiale du demandeur. Une fois qu'il a conclu que le demandeur a été déclaré coupable d'une infraction criminelle, comme c'est ici le cas, l'arbitre se voit obligé de prendre une mesure d'expulsion à l'endroit du demandeur.
[14] Pour ces motifs, la requête visant au sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion qui a été prise le 12 février 2001 est rejetée.
« P. Rouleau »
Juge
OTTAWA (Ontario)
le 2 mai 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER : IMM-1039-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : CHEIKH SIDATH TOURE
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE : le 25 avril 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Monsieur le juge Rouleau
DATE DES MOTIFS : le 2 mai 2001
ONT COMPARU
M. Lee Cohen POUR LE DEMANDEUR
Mme Lori Rasmussen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Lee Cohen POUR LE DEMANDEUR
Halifax (Nouvelle-Écosse)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada