Date : 20020225
Dossier : T-2232-01
Référence neutre : 2002 CFPI 199
Montréal (Québec), le 25 février 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
CHARLOTTE RHÉAUME
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête en radiation entreprise par le défendeur à l'encontre de la demande de contrôle judiciaire entreprise par la demanderesse par suite du refus de la Direction générale des recours de la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission) le 19 novembre 2001 de donner suite à l'appel formé par la demanderesse le 30 octobre 2001 aux termes de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, S.R.C. 1985, c. P-33, telle qu'amendée.
[2] Dans sa demande de contrôle judiciaire déposée le 19 décembre 2001, la demanderesse recherche activement la mise sur pied d'un comité d'appel. Les paragraphes 3 à 5, 11 et 14 de cette demande se lisent :
3. La décision rendue le 19 novembre 2001 par la Commission est abusive et ne tient pas compte des éléments dont elle disposait. Cette décision est fondée sur des conclusions de fait erronées. En effet, les faits donnant ouverture à l'appel de la demanderesse ont pris naissance alors qu'elle était une employée indéterminée du Ministère du Revenu national ;
4. Les questions soulevées dans le document d'appel de la demanderesse relèvent de la seule compétence de la Commission ou de son Comité d'appel. Ces derniers sont habilités à connaître des litiges ;
5. La Commission a erronément refusé d'exercer sa compétence. Elle est la seule instance capable d'apporter une solution complète aux litiges ;
...
11. La demanderesse soumet que son appel s'inscrit dans les limites prescrites par les paragraphes 21(1) et 21(1.1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. La Commission ou son Comité d'appel, eu égard aux différents concours, aux processus de sélection relatifs aux nominations et aux nominations au poste de AU-02, Analyste principal des interprétations techniques TPS/TVH, a compétence pour trancher la question de la validité de la détermination de la zone de sélection qui prévalait en 1999 aux termes des alinéas 13(1) et (2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ;
...
14. La décision de la Commission du 19 novembre 2001 donne ouverture au contrôle judiciaire ;
[3] Or, un tel comité fut créé et suite à un appel conférence auquel la demanderesse comparut, le comité d'appel émit le 6 février 2002 sa décision dans laquelle il reprend les arguments touchés par Madame Françoise Huneault de la Commission dans sa lettre du 19 novembre 2001.
[4] La demande de contrôle judiciaire entreprise par la demanderesse le 19 décembre 2001 est donc devenu sans objet vu la création du comité d'appel et sa décision par la suite.
[5] Par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit loisible à la demanderesse face à une circulaire administrative de la Commission (pages 14 et 16 du dossier de réponse de la demanderesse) obtenue après le dépôt de la demande de contrôle judiciaire de voir la lettre du 19 novembre 2001 comme la décision d'un comité d'appel. Si tel avait été le cas, la demanderesse n'aurait certes pas réclamé dans sa demande de contrôle judiciaire du 19 décembre 2001 la création d'un comité d'appel.
[6] De plus, de considérer la lettre de la Commission du 19 novembre 2001 comme la décision d'un comité d'appel ferait en sorte qu'au lendemain du 6 février 2002, l'on aurait en place deux décisions de comités d'appel. Cette situation donnerait ouverture à une multiplicité de recours en révision judiciaire similaires. Si révision judiciaire il doit y avoir, qu'elle soit à l'encontre de la décision du comité d'appel du 6 février 2002.
[7] La requête en radiation du défendeur est donc accueilli et la demande de contrôle judiciaire déposée le 19 décembre 2001 est radiée, le tout sans frais.
[8] Ces motifs d'ordonnance et ordonnance sont applicables mutatis mutandis et seront versés au dossier T-2233-01.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020225
Dossier : T-2232-01
Entre :
CHARLOTTE RHÉAUME
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-2232-01
CHARLOTTE RHÉAUME
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 février 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :25 février 2002
ONT COMPARU:
Mme Charlotte Rhéaume |
pour la demanderesse |
|
Me Diane Pelletier |
pour le défendeur |
|
M. Christian Alcindor |
pour le demandeur dans le dossier T-2233-01) |
|
PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER:
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |