Date : 20010914
Dossier : T-1272-98
Référence neutre : 2001 CFPI 1021
Montréal (Québec), le 14 septembre 2001
En présence de Monsieur le protonotaire Morneau
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
ENTRE :
ARCHAMAX CORPORATION
demanderesse
et
L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT
et
UPPER LAKES SHIPPING LIMITED
et
LE NAVIRE « CANADIAN EXPLORER »
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT
SUR LES NAVIRES « CANADIAN CENTURY » , « CANADIAN ENTERPRISE » ,
« CANADIAN EXPLORER » , « CANADIAN LEADER » ,
« CANADIAN MARINER » , « CANADIAN MINER » ,
« CANADIAN NAVIGATOR » , « CANADIAN OLYMPIC » ,
« CANADIAN PROGRESS » , « CANADIAN PROSPECTOR » ,
« CANADIAN PROVIDER » , « CANADIAN RANGER » ,
« CANADIAN TRANSPORT » , « CANADIAN VOYAGER » ,
« HAMILTON TRANSFER » , « JAMES NORRIS » ,
« MONTRÉALAIS » , « QUÉBÉCOIS » et « SEAWAY QUEEN »
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
[1] Il s'agit d'une requête présentée pour le compte de la demanderesse en vue d'obtenir une ordonnance obligeant la défenderesse Upper Lakes Shipping Limited (ULS) à répondre aux questions visées par une objection présentée pour des motifs reliés à leur pertinence et à exécuter tous les engagements découlant de l'interrogatoire préalable de M. Gordon Quesnelle tenu le 16 mars 2001 (règles 97b), 241 et suiv. et 401).
[2] ULS a présenté une objection formelle à quatre questions que la demanderesse posait à M. Quesnelle et n'a pas exécuté un engagement.
[3] Je vais commencer par les quatre questions qui n'ont pas reçu de réponse.
[4] J'ai examiné les arguments des avocats et je suis convaincu que la défenderesse ULS a fourni une réponse suffisante à la question 28.
[5] La défenderesse sera tenue de répondre à la question 81 puisque je considère à ce point-ci que la politique appliquée par ULS et les fondements de cette politique constituent des renseignements pertinents se rapportant à la façon dont le « CANADIAN EXPLORER » aurait dû être manoeuvré au moment de l'incident.
[6] Pour ce qui est des questions 637 et 639, pour les motifs mis de l'avant par la demanderesse, ULS sera tenue de répondre à la question de savoir si le navire avait été reconnu conforme au code ISM en 1997 et de fournir des renseignements sur les manuels en vigueur applicables à la manoeuvre du navire et concernant la certification ISO.
[7] Pour ce qui est de la question 798, il n'est pas certain qu'un engagement ait été fourni à son égard. De toute façon, je suis convaincu que ladite question a reçu une réponse suffisante.
[8] Par conséquent, la défenderesse ULS répondra aux questions 81, 637 et 639 dans les vingt-cinq (25) jours de la date de la présente ordonnance sans préjudice des questions de suivi qui pourraient en découler. Pour le reste, la requête de la demanderesse est rejetée.
[9] Les parties ayant eu gain de cause en partie, aucuns dépens ne sont adjugés.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ DE LA CAUSE :
T-1272-98
Action réelle et personnelle en matière d'amirauté
Entre :
ARCHAMAX CORPORATION
demanderesse
et
L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT et UPPER LAKES SHIPPING LIMITED et LE NAVIRE « CANADIAN EXPLORER » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LES NAVIRES « CANADIAN CENTURY » , « CANADIAN ENTERPRISE » , « CANADIAN EXPLORER » , « CANADIAN LEADER » , « CANADIAN MARINER » , « CANADIAN MINER » , « CANADIAN NAVIGATOR » , « CANADIAN OLYMPIC » , « CANADIAN PROGRESS » , « CANADIAN PROSPECTOR » , « CANADIAN PROVIDER » , « CANADIAN RANGER » , « CANADIAN TRANSPORT » , « CANADIAN VOYAGER » , « HAMILTON TRANSFER » , « JAMES NORRIS » , « MONTRÉALAIS » , « QUÉBÉCOIS » et « SEAWAY QUEEN »
défendeurs
REQUÊTE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le protonotaire Morneau
DATE DES MOTIFS : Le 14 septembre 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES :
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M. Peter G. Pamel |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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M. John T. Morin |
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POUR LES DÉFENDEURS UPPER LAKES SHIPPING LIMITED, CANADIAN EXPLORER ET AL. |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden Ladner Gervais Montréal (Québec) |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Fasken Martineau Dumoulin Toronto (Ontario) |
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POUR LES DÉFENDEURS UPPER LAKES SHIPPING LIMITED, CANADIAN EXPLORER ET AL. |
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M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
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POUR LA DÉFENDERESSE L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT |
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COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010914
Dossier : T-1272-98
Action réelle et personnelle en matière d'amirauté
ENTRE :
ARCHAMAX CORPORATION
demanderesse
et
L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT et UPPER LAKES SHIPPING LIMITED et LE NAVIRE « CANADIAN EXPLORER » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT
SUR LES NAVIRES « CANADIAN CENTURY » , « CANADIAN ENTERPRISE » , « CANADIAN EXPLORER » , « CANADIAN LEADER » , « CANADIAN MARINER » , « CANADIAN MINER » , « CANADIAN NAVIGATOR » , « CANADIAN OLYMPIC » , « CANADIAN PROGRESS » , « CANADIAN PROSPECTOR » , « CANADIAN PROVIDER » , « CANADIAN RANGER » , « CANADIAN TRANSPORT » , « CANADIAN VOYAGER » , « HAMILTON TRANSFER » , « JAMES NORRIS » , « MONTRÉALAIS » , « QUÉBÉCOIS » et « SEAWAY QUEEN »
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE