Date : 20040204
Dossier : T-792-00
Référence : 2004 CF 184
ENTRE :
EXPRESS HÂVRE ST-PIERRE LTÉE
Demanderesse
et
DENIS LEBLANC
et
ROBERT DEBLOIS
Défendeurs
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
DIANE PERRIER - OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 4 novembre 2003, l'honorable Johanne Gauthier rejetait avec dépens la requête de la demanderesse visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai afin de demander un réexamen de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2003 par l'Honorable juge Simon Noël.
[2] Le 20 novembre 2003, Me Odette Lacroix, procureur du défendeur, Denis Leblanc déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties.
[3] Une lettre a été envoyée aux parties fixant un échéancier et ceux-ci ont déposé leurs représentations écrites tel que prévu. Je vais maintenant procéder à la taxation des frais.
[4] Le défendeur réclame à titre d'honoraires la somme de 1 379, 05 $ pour les services rendus sous la colonne III du tarif B pour l'article 5 ( préparation d'une réponse et les documents s'y rapportant 6 unités X 110 $), pour l'article 26 (taxation des frais 3 unités X 110 $) et pour l'article 28 (Services fournis par des étudiants, des parajuristes ou des stagiaires en droit (recherche de jurisprudence) 240 $).
[5] Me La Forge, procureur de la partie demanderesse prétend que le défendeur ne devrait avoir droit qu'à 3 unités pour les services à taxer compte tenu de la somme en cause de 7 853, 42 $.
[6] L'officier taxateur se doit de taxer les frais en conformité avec le tarif B en vertu de la règle 407 des RCF, 1998. Comme j'estime que ce que demande le défendeur est compris dans le tarif B autant pour l'article 5 que pour l'article 26 et de plus que c'est raisonnable, j'accorde ces 2 deux articles.
[7] Par contre, les frais pour les services fournis par des étudiants, des parajuristes ou des stagiaires en droit au montant de 240 $ ne peuvent être accordés puisque tous les services fournis ont été effectués par les avocats et sont par ailleurs taxés. Cependant, lorsqu'il y a un service fourni, en l'occurrence, par un étudiant, celui-ci serait donc taxé à 50 % du montant qui serait calculé pour les services d'un avocat.
[8] Les services à taxer sont donc de 1 138, 75 $ (990 $ + taxes).
[9] En ce qui a trait aux débours au montant de 419, 93 $, la partie demanderesse conteste les frais de service de recherche au montant de 151, 77 $ ainsi que les frais de signification au montant de 102, 52 $. Celui-ci mentionne que ces frais sont difficilement justifiables puisque la signification par télécopieur est permise en vertu de la règle 140 des RCF, 1998 et en ce qui a trait aux frais de service de recherche, il n'y a que deux décisions totalisant 7 pages.
[10] À mon avis, les frais de signification au montant de 102, 52 $ sont justifiés puisqu'en vertu de la règle 143 b) des RCF, 1998 tout document de 20 pages et plus ne peut être signifié par télécopieur sans le consentement du destinataire. Le dossier de réponse ayant 89 pages et compte tenu que la demanderesse n'avait pas avisé l'autre partie de son adresse, il peut être justifié de vouloir signifier le dossier de réponse par signification à personne. De plus, je suis d'avis que les frais de recherche au montant de 151,77 $ me semblent raisonnables, en l'espèce. Donc, j'alloue la somme de 490, 93$ pour les débours.
[11] Le mémoire de frais est donc taxé et alloué au montant 1 558, 68 $. Un certificat de taxation sera émis pour ce montant.
"Diane Perrier"
DIANE PERRIER
OFFICIER TAXATEUR
QUÉBEC (QUÉBEC)
le 4 février 2004
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-792-00
INTITULÉ : EXPRESS HÂVRE SAINT-PIERRE LTÉE
Demanderesse
et
DENIS LEBLANC
et
ROBERT DEBLOIS
Défendeurs
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Québec (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 4 février 2004
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
La Forge, Avocats
Québec (Québec)
Pour la demanderesse
Heenan Blaikie Aubut
Québec (Québec)
Pour le défendeur, Denis Leblanc