Dossier : IMM-547-01
Référence neutre : 2001 CFPI 68
ENTRE :
MIGUEL ANGEL ZAJAC
NELIDA SUSANA YGARABIDE
RUBEN DARIO ZAJAC
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 12 février 2001)
LE JUGE BLANCHARD
[1] Les demandeurs,Miguel Angel Zaja, Nelida Susana Ygarabide et Ruben Dario Zajac, ont présenté une requête en vue de faire surseoir à une mesure de renvoi. La requête fait valoir que les demandeurs ont soulevé une question grave à instruire concernant l'examen d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, qu'ils subiront un préjudice irréparable s'ils sont expulsés, et que la prépondérance des inconvénients penche en leur faveur. Le critère qu'il convient d'appliquer dans une demande en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi est le triple critère énoncé dans Toth c. M.E.I. (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).
[2] En matière d'immigration, la Cour a clairement établi que le critère à utiliser pour évaluer s'il y a lieu de surseoir à une instance est semblable à celui qu'elle applique pour une injonction interlocutoire[1]. Pour qu'une telle ordonnance soit accordée, il faut que le demandeur démontre :
1) qu'il a soulevé une question grave à instruire dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente;
2) qu'il subira un préjudice irréparable si aucune ordonnance n'est rendue; et
3) que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des parties, favorise l'octroi du sursis.
[3] Le critère de base servant à déterminer s'il existe une question grave à instruire est reconnu comme étant relativement faible. La question sous-jacente en l'espèce peut très bien suffire à respecter cette première partie du triple critère.
[4] La Cour a statué à plusieurs reprises que le pouvoir discrétionnaire d'un agent chargé du renvoi est très limité. Comme l'indique le juge Nadon dans l'affaireSimoes :
[12] À mon avis, le pouvoir discrétionnaire que l'agent chargé du renvoi peut exercer est fort restreint et, de toute façon, il porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée. En décidant du moment où il est « raisonnablement possible » d'exécuter une mesure de renvoi, l'agent chargé du renvoi peut tenir compte de divers facteurs comme la maladie, d'autres raisons à l'encontre du voyage et les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n'ont pas encore été réglées à cause de l'arriéré auquel le système fait face.
[13] En ce qui concerne les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire qui sont en instance, à coup sûr, le fait que pareille demande ne soit toujours pas réglée n'empêche pas l'exécution d'une mesure de renvoi valide. Comme le juge Noël l'a avec raison fait remarquer : « Décider autrement reviendrait en fait à permettre aux demandeurs de surseoir automatiquement et unilatéralement à l'exécution de mesures de renvoi valablement prises en déposant la demande appropriée et ce, selon leur volonté et à leur loisir. Cette conséquence n'est certainement pas celle visée par le législateur. » [2]
[5] En l'espèce, j'estime qu'il n'y a pas de délai déraisonnable dans la manière dont le ministre a traité la demande d'examen pour des raisons d'ordre humanitaire et qu'il n'a pas refusé de prendre une décision. L'agent chargé du renvoi a déterminé de façon raisonnable que les problèmes de santé de la demanderesse ne constituaient pas un obstacle à son renvoi aux États-Unis où elle pourra se procurer des médicaments pour ses problèmes cardiaques. Concernant son renvoi éventuel vers l'Argentine, si celui-ci devait se produire, elle a déjà communiqué avec un cardiologue et aucune preuve ne permet d'établir que sa cardiopathie ne pourrait pas être traitée de façon adéquate dans ce pays.
[6] En outre, le demandeur a récemment reçu de l'ARRR la décision concernant son allégation relative au risque le 6 novembre 2000, et celui-ci a refusé la demande de report.
[7] Par conséquent, j'estime que les demandeurs n'ont pas établi qu'ils subiraient un préjudice irréparable si le sursis n'était pas accordé. La demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire suivra son cours même après leur renvoi.
[8] La Cour reconnaît généralement que les demandes d'examen pour des raisons d'ordre humanitaire fondées sur le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1998), ch. I-2, ne justifient pas en elles-mêmes de surseoir à une mesure de renvoi.
[9] Quant au dernier volet du triple critère, soit la prépondérance des inconvénients, je conclus que celle-ci penche en faveur du défendeur. J'adopte la position de Madame le juge Reed dans la décision Membreno-Garcia :
À cet égard, [...] la situation peut être tout à fait différente de celle où, par exemple, un requérant demande que son cas soit examiné à la lumière de considérations d'ordre humanitaire, surtout la veille de l'exécution d'une mesure d'expulsion, puis plaide qu'il y a lieu d'accorder un sursis du fait que l'examen n'est pas encore terminé. Une telle situation risque de donner lieu à une pratique susceptible de miner la bonne application de la loi.[3]
[10] Au bout du compte, les inconvénients que les demandeurs pourraient subir par suite de leur renvoi du Canada ne l'emportent pas sur l'intérêt public qu'il y a à exécuter les mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent conformément à l'article 48 de la Loi sur l'immigration.
[11] Pour les motifs énoncés ci-dessus, la requête est rejetée.
ORDONNANCE
[12] La requête est rejetée.
« Edmond P. Blanchard »
Toronto (Ontario)
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-547-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : MIGUEL ANGEL ZAJAC
NELIDA SUSANA YGARABIDE
RUBEN DARIO ZAJAC
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 12 FÉVRIER 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : LE JUGE BLANCHARD
Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 12 février 2001
ONT COMPARU :
Max Chaudhary
Pour les demandeurs
M. Lori Hendriks
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet Chaudhary
Avocats et procureurs
18 Wynford Drive, Bureau 707
Toronto (Ontario)
M3C 3S2
Pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010212
Dosssier : IMM-547-01
ENTRE :
MIGUEL ANGEL ZAJAC
NELIDA SUSANA YGARABIDE
RUBEN DARIO ZAJAC
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE