Date : 20050119
Dossier : IMM-1493-04
Référence : 2005 CF 82
Toronto (Ontario), le 19 janvier 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
QUERESHI, WASEEMUDDIN
QUERESHI, FARZAN WASEEM
QUERESHI, FARAZ WASEEM
QUERESHI RANIA WASEEM
QUERESHI, RUKHSANA HASSAN
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, déposée conformément à l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), de la décision datée du 4 février 2004 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.
[2] Les demandeurs, membres d'une famille du Pakistan, craignent d'être persécutés du fait d'un mariage mixte (Waseemuddin (Waseem) Quereshi est sunnite et Rukhsana Quereshi est chiite); du passé mohajir de Waseem Quereshi; du sexe de Rukhsana Qureshi et de sa fille Rania.
[3] À la fin de l'audience devant la SPR, il a été convenu que la SPR trancherait les demandes en se fondant sur les observations écrites déposées par l'avocat des demandeurs. En l'espèce, l'avocat des demandeurs a principalement invoqué, dans son argumentation, que la décision de la SPR devrait être annulée au motif que la SPR n'avait apparemment pas du tout tenu compte des observations écrites dont elle était saisie.
[4] L'avocat des demandeurs prétend que la SPR devait décider si, objectivement, pour chacun des motifs généraux allégués, il existe plus qu'une simple possibilité que les demandeurs soient persécutés. Une preuve documentaire abondante et une argumentation très détaillée correspondante ont été soumises pour étayer chacun des motifs de discrimination au Pakistan. Pour ces raisons, je conclus que l'on pouvait légitimement s'attendre à ce que les motifs de la SPR justifient pleinement sa décision et soient pertinents.
[5] L'avocat des demandeurs situe sa contestation de la décision de la SPR dans le cadre d'un manquement à l'application régulière de la loi. Il prétend que la décision laconique de sept pages et demie de la SPR n'a à ce point pas tenu compte de l'importante preuve objective de crainte généralisée et des arguments présentés qu'elle crée une injustice en soi.
[6] Après avoir soigneusement examiné la décision de la SPR, je suis d'accord.
[7] À mon avis, la SPR a rendu une décision désinvolte qui ne respecte pas le principe de l'application régulière de la loi contrairement à ce que l'on s'attendrait d'un tribunal spécialisé saisi de questions sérieuses générales telles les questions soulevées en l'espèce. Je conclus donc que la décision rendue est une erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
En conséquence, j'annule la décision et je renvoie l'affaire devant un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1493-04
INTITULÉ : QUERESHI, WASEEMUDDIN
QUERESHI, FARZAN WASEEM
QUERESHI, FARAZ WASEEM
QUERESHI RANIA WASEEM
QUERESHI, RUKHSANA HASSAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JANVIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 19 JANVIER 2005
COMPARUTIONS :
Randolph K. Hahn POUR LES DEMANDEURS
Kareena Wilding POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Randolph K. Hahn
Guberman, Garson POUR LES DEMANDEURS
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20050119
Dossier : IMM-1493-04
ENTRE :
QUERESHI, WASEEMUDDIN
QUERESHI, FARZAN WASEEM
QUERESHI, FARAZ WASEEM
QUERESHI RANIA WASEEM
QUERESHI, RUKHSANA HASSAN
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE