Dossier : IMM-7244-04
Toronto (Ontario), le 13 juillet 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur, M. Chun Xi Lin, est un citoyen de la Chine qui est arrivé au Canada le 9 août 2003. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social et des opinions politique qu'on lui impute.
[2] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 13 juillet 2004, dans laquelle la Commission a conclu qu'il n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.
[3] La seule question en litige en l'espèce est celle de savoir si la Commission a commis une erreur en appréciant la crédibilité du demandeur. La Commission a conclu qu'il y avait beaucoup trop de contradictions dans le récit du demandeur pour le trouver vraisemblable. Dans sa décision, elle décrit 15 de ces contradictions. Le demandeur ne s'objecte qu'à deux d'entre elles:
1. Le demandeur a témoigné qu'il restait dans le dortoir de la société et travaillait sur des documents relatifs au Falun Gong pendant ce temps. Mais il ne vivait qu'à dix kilomètres de là et il a expliqué qu'il y dormait parce qu'il aimait jouer sur l'ordinateur. La Commission a conclu que le formulaire de renseignements personnels du demandeur était trompeur sur ce point.
2. La Commission a conclu que les photographies prises lors d'une célébration du Falun Gong à Toronto n'avait pas d'incidence importante sur la demande. Elle a également questionné l'attitude que le demandeur y arborait et la raison pour laquelle elles faisaient partie du dossier.
[4] La présente affaire porte sur la crédibilité et il est bien établi en droit que la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.)).
[5] Après avoir effectué un examen approfondi du dossier et des transcriptions, je ne vois rien pouvant appuyer les questions soulevées dans les observations du demandeur.
[6] Concernant la question du motif pour lequel il dormait dans le dortoir, la Commission l'a mentionné comme étant une des contradictions. À mon avis, ce fait était pertinent à sa demande parce qu'il faisait partie des prétendues activités impliquant les documents illégaux relatifs au Falun Gong. Mais, même si je concluais que ce n'était pas pertinent à la demande, il s'agirait d'un élément mineur; il y avait tant d'autres contradictions dans le récit du demandeur que la décision demeure raisonnable.
[7] En ce qui a trait aux photographies, la Commission a questionné la raison de leur présence dans le dossier puisque le demandeur avait témoigné qu'il n'était pas un adepte du Falun Gong. À mon avis, la Commission ne leur a accordé aucun poids et elle n'a pas mis sa crédibilité en doute en rapport avec les photographies. Elles ne sont pas pertinentes à la décision.
[8] En résumé, on a conclu que le récit du demandeur représentait une fabrication et une fausse déclaration. La Commission, en appliquant la bonne norme de preuve, a conclu qu'il n'y avait rien de plus qu'une simple possibilité que le demandeur soit persécuté s'il retournait en Chine.
[9] La décision de la Commission n'est pas déraisonnable. La demande sera rejetée. Aucune question ne sera certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE
1. La demande est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n'est certifiée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DE LA COUR
DOSSIER : IMM-7244-04
INTITULÉ : CHUN XI LIN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 JUILLET 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SNIDER
DATE DES MOTIFS : LE 13 JUILLET 2005
COMPARUTIONS :
Kathy Clarke POUR LE DEMANDEUR
Sally E. Thomas POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LEWIS & ASSOCIATES POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR