Date : 20040427
Dossier : IMM-2534-03
Référence : 2004 CF 620
Toronto (Ontario), 27 avril 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
ZSOLT AMBRUS
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] (À l'audience) Le demandeur, un citoyen de la Hongrie, est arrivé au Canada le 23 novembre 2001 et a demandé le statut de réfugié. Sa revendication a été renvoyée à la Section du statut de réfugié (SSR) le 24 mai 2002. On lui a remis un Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu'on lui a demandé de remplir et d'envoyer à la SSR. La SSR a reçu le formulaire rempli, mais non signé, le 8 janvier 2002. Le 28 juin 2002, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est entrée en vigueur. Le 5 décembre 2002, le demandeur s'est présenté à l'audience de mise au rôle de la Section de la protection des réfugiés, où on lui a expliqué son droit à l'assistance d'un avocat.
[2] L'audience de la demande d'asile du demandeur a eu lieu le 3 février 2003. Dès l'ouverture de l'audience, le président de la SPR a demandé au demandeur de confirmer qu'il comparaissait sans l'assistance d'un avocat. Le demandeur a confirmé que oui. Le président a alors demandé au demandeur de confirmer que son FRP lui avait été traduit et qu'il en comprenait le contenu. Le demandeur a confirmé que oui. Le président a demandé au demandeur de signer son FRP et de jurer que son contenu était exact et vrai. Le demandeur a juré que oui. Le FRP a été déposé en preuve comme pièce « C-1 » .
[3] La SPR a conclu que le demandeur n'était pas crédible et, par conséquent, a rejeté sa demande. La Commission n'a pas cru que le demandeur est un Rom. Elle a souligné les nombreuses incohérences importantes qu'elle a relevées dans la preuve du demandeur, y compris son comportement (il s'était réclamé de nouveau de la protection de son pays) qui était incompatible avec une crainte subjective de persécution.
[4] Le demandeur ne conteste pas la décision sur le fond rendue par la SPR sur sa demande. Il affirme plutôt que son audience aurait dû être régie par les dispositions de l'ancienne loi conformément aux dispositions transitoires de l'article 191 de la LIPR. Le demandeur allègue que, vu que son FRP a été déposé à la SSR avant l'entrée en vigueur de la LIPR, des éléments de preuve de fond avaient été présentés, et, par conséquent, l'article 191 s'applique, de sorte que l'on devait nécessairement obtenir le consentement du demandeur à ce que le tribunal de la SPR ne soit formé que d'un seul commissaire.
[5] L'argumentation du demandeur est sans fondement. Il va carrément à l'encontre du raisonnement suivi dans : Aquino c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 144 N.R. 315 (C.A.F.); Isufi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CF 880; Tothi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 97; Mgvdeladze c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), dossier IMM-6563-02; Borcsok c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 445.
[6] Pour ce qui est de la certification d'une question demandée par le demandeur - quel est le sens du mot « matter » et quand des éléments de preuve sont considérés comme présentés - , je suis d'accord avec mon collègue le juge Lemieux, dans la décision Tothi, précitée, lorsqu'il a affirmé que :
[traduction] [...] l'interprétation à donner au mot « matter » dans la version anglaise de l'article 191 de la LIPR est sans pertinence en l'espèce parce qu'il y avait clairement une demande et une procédure devant le tribunal qui commandaient l'application de l'article 191. Donner une interprétation au mot « matter » en l'espèce n'aurait aucune incidence et ne changerait rien quant à l'application de l'article 191.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2534-03
INTITULÉ : ZSOLT AMBRUS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 27 AVRIL 2004
ORDONNANCE ET MOTIFS
DE L'ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : 27 AVRIL 2004
COMPARUTIONS :
WENNIE LEE POUR LE DEMANDEUR
STEPHEN GOLD POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
WENNIE LEE
Avocat
NORTH YORK (ONTARIO) POUR LE DEMANDEUR
MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA
TORONTO (ONTARIO) POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040427
Dossier: IMM-2534-03
ENTRE :
ZSOLT AMBRUS
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE