Date : 20040325
Dossier : IMM-4623-03
Référence : 2004 CF 459
Toronto (Ontario), le 25 mars 2004
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
EMMANUEL BAAH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l’espèce, le demandeur présente une demande en invoquant un risque de persécution politique future pour lui en Sierra Leone. La Commission n’a pas cru les éléments de preuve du demandeur voulant qu’il soit un citoyen de la Sierra Leone en fondant sa décision sur les trois conclusions suivantes : au moment de répondre aux questions des commissaires de la Commission, le demandeur n’a pas été en mesure de prouver qu’il connaissait les noms de rues de sa ville de résidence en Sierra Leone, c’est-à-dire Freetown; également au cours de cet interrogatoire, le demandeur n’a pas démontré qu’il était au fait de l’histoire politique de ce pays puisqu’il était incapable de fournir des détails au sujet de dates et de noms; finalement, la Commission a déterminé que la crainte subjective de persécution du demandeur était en contradiction avec les éléments de preuve documentaire.
[2] Il est convenu que la méthode utilisée par la Commission pour vérifier dans quelle mesure le demandeur connaissait la ville de Freetown est entachée d’un vice fondamental; la Commission a appuyé sa décision sur une carte incomplète de la ville de Freetown. Néanmoins, l’avocat du défendeur fait valoir que, mise à part cette erreur évidente, la conclusion quant à la crédibilité du demandeur doit être maintenue en raison d’une contradiction entre les éléments de preuve du demandeur et la preuve documentaire.
[3] J’estime que la conclusion de crédibilité ne peut être disséquée de cette façon. Il semble que la Commission ait été négligente dans ses questions touchant la géographie de la ville de Freetown et je suis d’accord avec l’avocat du demandeur à l’effet que cet élément vient entacher la capacité de prendre une décision équilibrée.
[4] Je conclus donc que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’annule la décision de la Commission, et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.
« Douglas R. Campbell »
Juge de la Cour fédérale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4623-03
INTITULÉ : EMMANUEL BAAH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L’AUDIENCE : LE 24 MARS 2004
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL.
DATE DES MOTIFS : LE 25 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Isak Grushka Pour le demandeur
Rhonda Marquis Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Isak Grushka
Toronto (Ontario) Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE
PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20040325
Dossier : IMM-4623-03
ENTRE :
EMMANUEL BAAH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE