Date : 19990301
Dossiers : T-2132-97 et T-2133-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 1ER MARS 1999.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN
ENTRE :
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la
décision d'un juge de la citoyenneté,
ET
Kenneth Lee Kam Kiu
Helen Lee May May,
appelants,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CULLEN
[1] Les parties ont convenu que les affaires Kenneth Lee Kam Kiu (T-2132-97) et Helen Lee May May (T-2133-97) seraient instruites conjointement.
[2] Il s'agit d'appels de la décision du juge de la citoyenneté, Robert Meagher, rendue en date du 28 août 1997.
[3] Ledit juge a conclu que les deux parties ne satisfaisaient pas à l'exigence de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29. Les parties en l'espèce ont été admises au Canada à titre de résidents permanents le 1er mars 1989, et n'ont pas été et ne sont pas sous le coup d'une ordonnance d'expulsion.
[4] Les avocats et les parties ont présenté une kyrielle de faits en vue de montrer qu'elles s'étaient canadianisées et toutes leurs prétentions étaient dignes d'être prises en considération. Toutefois, et ce n'est pas la première fois qu'ils entendront ceci, les demandeurs ne satisfaisaient tout simplement pas à l'exigence de résidence, vu le temps qu'ils ont passé à l'extérieur du Canada. En outre, le juge de la citoyenneté n'a trouvé aucun motif pour recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire.
[5] S'étant établis à titre de résidents permanents le 1er mars 1989, les demandeurs, tel qu'il ressort très clairement de la preuve, n'ont pas fait de cette résidence la première de leurs priorités, et un coup d'oeil rapide au nombre de jours pendant lesquels ils pouvaient établir leur résidence et au nombre dérisoire de jours où ils ont de fait résidé au Canada montre clairement qu'ils avaient d'autres priorités.
[6] Il n'est pas nécessaire d'examiner pléthore de causes pour se rendre compte que la résidence à temps plein ou la résidence virtuellement à temps plein est le seul motif pour lequel le juge de la Cour de la citoyenneté et le présent juge peuvent octroyer ou justifier l'octroi de la citoyenneté. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que ces personnes n'ont pas établi leur résidence au Canada et ne se sont pas " canadianisées ".
[7] En vertu de la Loi, le demandeur de la citoyenneté doit avoir, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, ce qui n'est pas irréalisable.
[8] Je dois rejeter les présents appels. Malheureusement, les deux demandeurs n'ont pas choisi de tirer profit du bon conseil qui leur a été donné en avril 1997 lorsqu'ils en ont appelé de la décision d'un juge de la citoyenneté.
OTTAWA (ONTARIO) B. CULLEN
Le 1er mars 1999. J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NOS DU GREFFE : T-2132-97 ET T-2133-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Loi sur la citoyenneté c. Kenneth Lee Kam Kin |
Loi sur la citoyenneté c. Helen Lee May May |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 février 1999 |
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE CULLEN
DATE DES MOTIFS : le 1er mars 1999 |
ONT COMPARU :
M. Sheldon M. Robins POUR LE DEMANDEUR |
M. Peter K. Large AMICUS CURIAE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Sheldon Robins
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR |
M. Peter K. Large
Toronto (Ontario) AMICUS CURIAE |