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Date : 19990301


Dossiers : T-2132-97 et T-2133-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 1ER MARS 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN

ENTRE :

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel de la

     décision d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Kenneth Lee Kam Kiu

     Helen Lee May May,

     appelants,

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

[1]      Les parties ont convenu que les affaires Kenneth Lee Kam Kiu (T-2132-97) et Helen Lee May May (T-2133-97) seraient instruites conjointement.

[2]      Il s'agit d'appels de la décision du juge de la citoyenneté, Robert Meagher, rendue en date du 28 août 1997.

[3]      Ledit juge a conclu que les deux parties ne satisfaisaient pas à l'exigence de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29. Les parties en l'espèce ont été admises au Canada à titre de résidents permanents le 1er mars 1989, et n'ont pas été et ne sont pas sous le coup d'une ordonnance d'expulsion.

[4]      Les avocats et les parties ont présenté une kyrielle de faits en vue de montrer qu'elles s'étaient canadianisées et toutes leurs prétentions étaient dignes d'être prises en considération. Toutefois, et ce n'est pas la première fois qu'ils entendront ceci, les demandeurs ne satisfaisaient tout simplement pas à l'exigence de résidence, vu le temps qu'ils ont passé à l'extérieur du Canada. En outre, le juge de la citoyenneté n'a trouvé aucun motif pour recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

[5]      S'étant établis à titre de résidents permanents le 1er mars 1989, les demandeurs, tel qu'il ressort très clairement de la preuve, n'ont pas fait de cette résidence la première de leurs priorités, et un coup d'oeil rapide au nombre de jours pendant lesquels ils pouvaient établir leur résidence et au nombre dérisoire de jours où ils ont de fait résidé au Canada montre clairement qu'ils avaient d'autres priorités.

[6]      Il n'est pas nécessaire d'examiner pléthore de causes pour se rendre compte que la résidence à temps plein ou la résidence virtuellement à temps plein est le seul motif pour lequel le juge de la Cour de la citoyenneté et le présent juge peuvent octroyer ou justifier l'octroi de la citoyenneté. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que ces personnes n'ont pas établi leur résidence au Canada et ne se sont pas " canadianisées ".

[7]      En vertu de la Loi, le demandeur de la citoyenneté doit avoir, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, ce qui n'est pas irréalisable.

[8]      Je dois rejeter les présents appels. Malheureusement, les deux demandeurs n'ont pas choisi de tirer profit du bon conseil qui leur a été donné en avril 1997 lorsqu'ils en ont appelé de la décision d'un juge de la citoyenneté.

OTTAWA (ONTARIO)      B. CULLEN

    

Le 1er mars 1999.      J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NOS DU GREFFE :          T-2132-97 ET T-2133-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Loi sur la citoyenneté c. Kenneth Lee Kam Kin
                     Loi sur la citoyenneté c. Helen Lee May May
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      le 10 février 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE CULLEN

DATE DES MOTIFS :          le 1er mars 1999

ONT COMPARU :

M. Sheldon M. Robins                  POUR LE DEMANDEUR
M. Peter K. Large                      AMICUS CURIAE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Sheldon Robins

Toronto (Ontario)                      POUR LE DEMANDEUR

M. Peter K. Large

Toronto (Ontario)                      AMICUS CURIAE
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