Date : 20000915
Dossier : IMM-1196-99
OTTAWA (ONTARIO), le 15 septembre 2000
EN PRÉSENCE DE : madame le juge Dolores M. Hansen
ENTRE :
LINHUA JIN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision en date du 12 février 1999 dans laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur;
VU que le demandeur a retiré la demande de contrôle judiciaire à l'audience;
ET APRÈS AVOIR lu les documents déposés et entendu les observations des parties;
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Des dépens de 500 $, débours compris, sont accordés au défendeur.
« Dolores M. Hansen »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20000915
Dossier : IMM-1196-99
ENTRE :
LINHUA JIN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HANSEN
[1] Au début de l'audition de la demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas de rejeter la demande de résidence permanente du demandeur, la Cour a fait part de deux réserves préliminaires à l'avocat du demandeur. Les réserves visaient l'affidavit déposé par le demandeur à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire.
[2] Premièrement, il ressortait clairement du dossier que le demandeur ne pouvait ni lire ni écrire en anglais; toutefois, l'affidavit était rédigé en anglais et attesté par le demandeur. Aucun certificat de traduction n'était joint à l'affidavit. Deuxièmement, il y avait des irrégularités évidentes dans le constat d'assermentation de l'affidavit en question. L'avocat du demandeur n'a pas pu fournir d'explication adéquate quant à l'omission et aux irrégularités.
[3] Selon l'avocate du défendeur, comme la question de l'absence du certificat de traduction a été soulevée dans son dossier déposé neuf mois avant l'audience, l'affidavit devrait être radié et la demande de contrôle judiciaire rejetée.
[4] La Cour a ajourné la procédure jusqu'au lendemain matin pour donner à l'avocate du défendeur et à l'avocat du demandeur la possibilité de présenter d'autres observations. Plus tard ce jour-là, le greffe a reçu un fax dans lequel l'avocat du demandeur l'informait que la demande de contrôle judiciaire était retirée. Dans ces circonstances, la Cour a donné une directive dans laquelle elle a demandé aux parties de soumettre des observations sur les dépens.
[5] L'avocat du demandeur n'a pas soumis d'observations quant à l'omission de faire les démarches nécessaires pour corriger les irrégularités avant l'audience, limitant plutôt ses observations aux efforts déployés après l'ajournement pour obtenir des instructions de son client. Le défendeur a prétendu que des dépens de 1 500 $ seraient raisonnables compte tenu des circonstances.
[6] Conformément à la règle 22 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, les affaires en matière d'immigration ne donnent pas lieu à des dépens à moins que la Cour ne soit convaincue qu'il existe des raisons spéciales pour en accorder.
[7] Le fait que le demandeur était au courant des irrégularités neuf mois avant l'audience, qu'il n'a pris aucune démarche pour les corriger et qu'il n'a pas pu fournir d'explication raisonnable quant à cette omission constituent, à mon avis, des raisons spéciales donnant lieu à des dépens.
[8] Des dépens de 500 $, débours compris, sont accordés au défendeur.
« Dolores M. Hansen »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1196-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : LINHUA JIN
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 4 avril 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Hansen
DATE DES MOTIFS : le 15 septembre 2000
ONT COMPARU:
M. Matthew Moyal POUR LE DEMANDEUR
Claire A. H. le Riche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Moyal and Moyal POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada