T-2162-96
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel de la décision d'un
juge de la citoyenneté
ET
HEATHER HOPE MITCHELL,
appelante.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Je requiers que la transcription ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 8 octobre 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
Howard I. Wetston
Juge
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
T-2162-96
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
E N T R E :
HEATHER HOPE MITCHELL,
requérante,
- et -
LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
intimée.
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE WETSTON
LIEU DE L'AUDIENCE : La Cour fédérale, 330, av. University, Toronto (Ontario) |
DATE : Le 8 octobre 1997
GREFFIER AUDIENCIER : R. CLAPHAM
MOTIFS DE LA DÉCISION
C O M P A R U T I O N S :
Mme H. H. MITCHELL Requérante
P. LARGE Amicus Curiae
LA COUR : Dans l'affaire Heather Hope Mitchell, j'ai examiné la preuve dont j'ai été saisi, et il est évident qu'il s'agit d'une nouvelle affaire soumise à la Cour, mais d'après mon examen de la preuve et de la décision rendue par le juge de la citoyenneté, l'état mental de Mme Mitchell semble n'être mentionné nulle part.
Je suis convaincu que les parents de Mme Mitchell ont fait des efforts pour porter ce fait à la connaissance des fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration Canada, de même qu'à la connaissance du juge de la citoyenneté. Ce qui est particulièrement curieux en l'espèce, c'est qu'il semble que le juge Robertson a tenu l'audience et que les parents de Mme Mitchell n'ont pas été autorisés à produire des éléments de preuve à cette audience ni à parler au nom de leur fille à cause de sa déficience.
Ce qui est curieux, comme je viens de le mentionner, c'est que la lettre portant refus de la demande de citoyenneté ne fait état d'aucune déficience mentale et n'est pas signée par le juge Robertson. La lettre est signée par le juge Akbarali qui ne semble pas être le juge qui a tenu l'audience relative à la demande de citoyenneté.
Il semble qu'il y ait un principe fondamental voulant que celui qui entend une affaire doit être celui qui la décide. Selon moi, ce principe s'appliquerait à un fonctionnaire qui exerce une fonction quasi-judiciaire comme le font ces juges en matière de citoyenneté. Quoi qu'il en soit, bien que je ne m'explique pas ce qui s'est passé en l'espèce, je suis d'avis, vu la preuve que les parents de Mme Mitchell m'ont soumise, que Mme Mitchell a visiblement une déficience mentale quelconque.
Par ces motifs, je suis d'avis d'accueillir l'appel et, à cet égard, je recommanderais au ministre d'exercer, pour des raisons d'ordre humanitaire, le pouvoir discrétionnaire prévu à l'alinéa 5(3)c) de la Loi sur la citoyenneté.
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-2162-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : La Loi sur la citoyenneté et Heather Hope Mitchell |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 octobre 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE WETSTON
PRONONCÉS À L'AUDIENCE LE 8 OCTOBRE 1997
ONT COMPARU :
M. Veira Mitchell Pour l'appelante
M. Peter K. Large Amicus Curiae
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Peter K. Large Amicus Curiae
Avocat
Toronto (Ontario)