Date : 20020221
Dossier : IMM-1442-01
Référence neutre : 2002 CFPI 191
ENTRE :
JUSTIN MARSHALL PRASAD
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision que la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rendue le 28 février 2001, dans laquelle elle a tranché que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Les questions en litige sont au nombre de trois : 1) le demandeur a-t-il été considéré comme étant un Fidjien de descendance indienne; 2) le demandeur était-il crédible; 3) la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant subsidiairement qu'il n'y avait guère plus qu'une simple possibilité que le demandeur soit persécuté?
Analyse
[3] Les parties ont convenu que la Commission avait commis une erreur en concluant qu'il n'y avait guère plus qu'une simple possibilité que le demandeur soit persécuté s'il retournait aux îles Fidji.
[4] Toutefois, le défendeur a affirmé que l'identité du demandeur comme Fidjien de descendance indienne avait été notée comme étant un point à considérer lors de l'audience et que la Commission, en mettant en doute la crédibilité demandeur quant à tous les aspects de son témoignage, avait décidé qu'il n'était pas un Fidjien de descendance indienne.
[5] Selon moi, la décision de la Commission ne permet pas d'affirmer que le demandeur n'est pas un Fidjien de descendance indienne. La Commission n'a tiré aucune conclusion précise sur ce point. Elle a cependant commencé sa décision en présentant le demandeur comme étant un citoyen des îles Fidji âgé de 24 ans.
[6] La Commission, sur la question de la crédibilité, a affirmé :
Le récit du revendicateur, à dire vrai, peut être justifié par les documents relatifs à la situation du pays en question, et cela oblige donc le tribunal à faire encore plus attention.
La Commission est encore plus claire sur ce point lorsqu'elle tire sa conclusion subsidiaire sur la persécution :
Il [le tribunal de la Commission] reconnaît que, dans bien des cas, les Indo-fidjiens sont en grave péril.
[7] Si la Commission n'acceptait pas l'allégation de demandeur selon laquelle il était un Fidjien de descendance indienne, il ne lui était pas nécessaire de se préoccuper de savoir si la preuve documentaire étaye la position des Indo-fidjiens. Je ne peux pas accepter que la conclusion de la Commission selon laquelle [TRADUCTION] « le revendicateur a relaté une série d'histoires qui suscitent généralement des doutes quant à la véracité de ses dires à tous points de vue » l'emporte sur les conclusions de la Commission dont il a été précédemment question. Selon moi, aucun élément de la décision de la Commission se rapportant à l'identité du demandeur ne mène à la conclusion qu'il n'est pas un Fidjien de descendance indienne.
[8] Qui plus est, il ne serait pas juste qu'un point que la Commission a elle-même qualifié au début de l'audience comme étant une question à résoudre le soit d'une manière si accessoire. Le défendeur a affirmé qu'il avait fondé ses observations sur le fait que [TRADUCTION] « la Commission a tiré la conclusion que le demandeur ne lui a pas présenté une preuve claire et convaincante de son identité » et qu'il aurait gain de cause seulement si la Cour concluait que le demandeur n'a pas établi son identité à la satisfaction de la Commission. Je n'ai pas à trancher la question de savoir si [TRADUCTION] « il n'était pas nécessaire ou même possible pour la Commission d'examiner le risque de persécution que courait le demandeur » , étant donné que les observations relatives à l'identité n'ont pas été retenues.
[9] Je n'ai pas à parler en détail des conclusions tirées sur la crédibilité. Je peux cependant dire qu'elles n'étaient pas très claires et que certaines se fondaient soit sur une mauvaise interprétation de la preuve soit sur l'omission de certains de ses éléments.
[10] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue par la Commission le 28 février 2001 est annulée. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué aux fins d'une nouvelle décision.
« W.P. McKeown »
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Juge
TORONTO (ONTARIO)
le 21 février 2002
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1442-01
INTITULÉ : JUSTIN MARSHALL PRASAD
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 12 FÉVRIER 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D'ORDONNANCE : LE JUGE McKEOWN
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 21 FÉVRIER 2002
COMPARUTIONS :
M. Ronald Poulton pour le demandeur
M. John Loncar pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
MAMMAN & ASSOCIATES pour le demandeur
Avocats
74, rue Victoria
Bureau 303
Toronto (Ontario)
M5C 2A5
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada