Date : 20001027
Dossier : IMM-5900-99
CALGARY (Alberta), le vendredi 27 octobre 2000
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE GIBSON
ENTRE :
AMAN KHAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Frederick E. Gibson »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 20001027
Dossier : IMM-5900-99
ENTRE :
AMAN KHAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Les présents motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle une agente principale a, à Calgary (Alberta) le 18 novembre 1999, rejeté la demande d'exemption du demandeur de l'exigence de présenter et d'obtenir un visa d'immigrant avant d'entrer au Canada.
[2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan, né le 6 janvier 1966. Il est arrivé au Canada le 23 mai 1996 quand il a déserté un navire à Vancouver. Il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Cette revendication a été refusée le 20 novembre 1997. Une demande de contrôle judiciaire de cette décision a été accueillie. La revendication du statut de réfugié du demandeur a été entendue à nouveau et a été une nouvelle fois refusée par une décision en date du 5 juillet 1999.
[3] Le demandeur s'est marié avec une citoyenne canadienne à la fin du mois de juillet 1998 après qu'elle s'est convertie à l'islam. Le demandeur et sa femme se sont également mariés civilement au début du mois d'août 1998.
[4] En septembre 1998, la femme du demandeur l'a parrainé pour qu'il obtienne le droit d'établissement de l'intérieur du Canada. Dans sa « demande de dispense de visa d'immigrant » , formulaire IMM 5001, le demandeur a indiqué qu'il parlait anglais, que sa langue maternelle était l'ourdou et que si une entrevue devait avoir lieu, sa langue préférée était l'ourdou. Dans un formulaire supplémentaire, IMM 5285, en réponse à une demande d'explication relativement à la question de savoir pourquoi il demandait le droit d'établissement de l'intérieur du Canada, il a écrit :
[TRADUCTION] Je crains d'être persécuté au Pakistan. Ne peux retourner au Pakistan et maintenant suis marié. Je ne veux pas rester loin de ma femme.
[5] Le demandeur et sa femme ont été interrogés séparément par l'agente principale qui a pris la décision qui fait l'objet du présent contrôle. Les deux entrevues ont eu lieu en anglais. Le demandeur n'a pas soulevé d'objection quant au fait qu'un interprète parlant couramment ourdou et anglais n'était pas présent pendant son entrevue.
[6] Dans les notes au dossier qui constituent les motifs de la décision faisant l'objet d'un contrôle, étayées par des notes manuscrites abondantes, l'agente principale a signalé que les réponses du demandeur et celles de son épouse en ce qui concerne leurs fiançailles étaient [TRADUCTION] « totalement contradictoires sauf pour ce qui est de l'endroit où il a eu lieu » . L'agente a écrit que le demandeur et sa femme avaient donné des réponses différentes quant au lieu où la mère du demandeur habitait actuellement. Elle a signalé qu'ils ont [TRADUCTION] « raconté des histoires très différentes en ce qui concerne des visites de la mère [de l'époux] [...] » . Relativement aux divergences, l'agente a conclu :
[TRADUCTION] Pendant l'entrevue, il y a eu quelques divergences majeures et de nombreuses petites divergences. Certaines seules n'étaient pas importantes. Toutefois, ensemble, elles donnent la nette impression qu'il s'agit d'un mariage de convenance. Aman ne m'a pas convaincue que son mariage [avec son épouse] en était vraiment un plutôt qu'une simple formalité pour fins d'immigration.
[7] Enfin, l'agente a poursuivi en signalant que tous les aspects de l'affaire avaient été examinés et [TRADUCTION] « [...] Je ne pense pas qu'il [le demandeur] subirait un préjudice inhabituel, immérité ou disproportionné, s'il était tenu de présenter une demande dans un bureau des visas à l'extérieur du Canada comme l'exige la Loi sur l'immigration. »
[8] Devant moi, l'avocat du demandeur a insisté sur le fait que le demandeur n'avait pas obtenu le degré nécessaire d'équité pendant le déroulement de l'entrevue du demandeur en anglais quand celui-ci avait demandé qu'une entrevue ait lieu en ourdou. L'avocat a fait valoir que, en conséquence, toutes divergences entre les réponses du demandeur et celles de sa femme aux questions de l'entrevue, dans la mesure où elles étaient fondées, étaient le résultat de la compétence limitée du demandeur en anglais et que l'agente principale a commis une erreur en leur attribuant une autre cause.
[9] En outre, l'avocat du demandeur a fait valoir que l'agente principale a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en n'examinant pas et en n'évaluant pas pleinement le risque de préjudice inhabituel, immérité ou disproportionné que comportait pour le demandeur le fait de devoir retourner au Pakistan pour demander un visa d'immigrant.
[10] À la fin de l'audition de la présente affaire, j'ai indiqué aux avocats que la présente demande de contrôle judiciaire serait rejetée. La réponse brève à la préoccupation exprimée au nom du demandeur relativement à l'équité lors de l'audience, sans interprète ourdou, est que, avant l'entrevue et pendant l'entrevue, le demandeur n'a pas fait part d'une quelconque préoccupation relativement au fait que l'entrevue se déroulait en anglais. Faute d'expression d'une telle préoccupation, je suis convaincu que le devoir d'équité approprié dans les circonstances[1] n'exigeait pas que l'agente s'assure qu'un interprète était présent ou s'informe du degré d'aisance du demandeur quand il répondait aux questions en anglais. En outre, compte tenu de la preuve très limitée fournie par le demandeur relativement à sa crainte de retourner au Pakistan, comme on l'a dit précédemment, et eu égard aux décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon lesquelles le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, aucune analyse du risque autre que la brève déclaration donnée par l'agente dans ses motifs n'était nécessaire.
[11] Par rapport à la norme de contrôle du caractère raisonnable, que j'estime être la norme de contrôle appropriée d'une décision comme celle de l'espèce, notamment en considération de Baker, précité, je suis convaincu que l'agente principale n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle judiciaire. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[12] L'avocat du demandeur a recommandé la certification des questions suivantes :
13. Quand un demandeur qui sollicite une exemption de l'exigence du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration soulève un risque personnalisé relativement à une raison d'ordre humanitaire justifiant une exemption aux termes du paragraphe 114 (2) de la Loi, les agents d'immigration sont-ils tenus d'examiner, d'étudier et d'évaluer cette question?
14. Quand un demandeur dans une affaire fondée sur des raisons d'ordre humanitaire cherche à contester la justesse d'une interprétation, est-il fatal à une telle contestation que le demandeur n'ait pas soulevé la question au moment de l'entrevue?
[13] L'avocate du défendeur a vivement conseillé que ces questions ne soient pas certifiées parce que, dans son argumentation, elle prétend [TRADUCTION] « qu'il ne s'agit pas de questions graves de portée générale. »
[14] Bien que je sois convaincu que les deux questions proposées sont des questions graves, je ne suis pas convaincu, dans le cadre de la décision faisant l'objet du présent contrôle judiciaire, que ce sont des questions de portée générale. Les réponses aux questions posées seraient incontestablement restreintes aux faits dont disposerait la Cour d'appel dans le cadre de l'appel de ma décision en l'espèce. Dans de telles circonstances, à moins que les questions ne soient traitées comme des questions de référence générale, une réponse de la Cour d'appel ne serait pas d'application générale. Aucune question n'est certifiée.
« Frederick E. Gibson »
JUGE
Calgary (Alberta)
le 27 octobre 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001027
Dossier : IMM-5900-99
ENTRE :
AMAN KHAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5900-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Aman Khan c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 octobre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LE JUGE GIBSON
EN DATE DU : 27 octobre 2000
ONT COMPARU :
M. Michael Sherritt POUR LE DEMANDEUR
Mme Tracy King POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sherritt Greene
Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR
Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
[1] Voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, à la page 837.