Date : 20020513
Dossier : IMM-4191-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 13 MAI 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
ABDELAZIZ CHAFNI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu, le 13 juin 2000, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.
« YVON PINARD »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020513
Dossier : IMM-4191-00
Référence neutre : 2002 CFPI 530
ENTRE :
ABDELAZIZ CHAFNI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 13 juin 2000, qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention visé par la définition figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Le demandeur est un citoyen marocain âgé de 31 ans qui affirme craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques.
[3] La Commission a conclu, en se fondant sur l'absence de crédibilité, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[4] Le demandeur conteste la conclusion que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité. Il est de droit constant que le tribunal qui procède à l'examen ne devrait pas intervenir en ce qui concerne les conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité, à condition que ces conclusions soient à juste titre fondées sur la preuve. En l'espèce, j'estime que la décision de la Commission était à juste titre fondée sur la preuve dont cette dernière disposait. La Commission a énuméré une série de contradictions et d'invraisemblances figurant dans la preuve soumise par le demandeur, lesquelles étayent avec raison la conclusion défavorable qu'elle a tirée au sujet de la crédibilité. Le demandeur conteste certaines conclusions de la Commission pour le motif qu'il s'agit de [TRADUCTION] « pures conjectures » . Je dois insister sur le fait que la Commission peut à bon droit inférer qu'un demandeur n'est pas digne de foi en raison de l'invraisemblance de la preuve qu'il a fournie, dans la mesure où ses inférences ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. Canada (MEI) (1993), 160 N.R. 315, page 316 (C.A.F.)).
[5] Dans sa décision, la Commission reconnaît que la preuve selon laquelle les membres de l'association islamiste Justice et bienfaisance (JB) sont persécutés par les autorités marocaines prête à équivoque. La Commission, en sa qualité de tribunal spécialisé chargé d'apprécier les faits, peut à bon droit soupeser les éléments de preuve qu'elle estime appropriés et, ce faisant, elle tire la conclusion qui convient (voir Tawfik c. Canada (MEI), (1993), 137 F.T.R. 43, page 46). Je ne suis pas prêt à substituer ma propre appréciation de la preuve à celle de la Commission. Étant donné que chacune des conclusions que la Commission a tirées au sujet de l'invraisemblance peut être étayée par la preuve, je ne suis pas prêt à modifier ces conclusions.
[6] Par conséquent, étant donné que le demandeur n'a pas réussi à démontrer que la Commission avait rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée qui avait été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont la Commission disposait (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7), la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« YVON PINARD »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
le 13 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4191-00
INTITULÉ : Abdelaziz Chafni
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : le 13 mai 2002
COMPARUTIONS :
M. Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR
M. Mario Blanchard POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)