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Date : 20021001

Dossier : IMM-4556-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1024

Toronto (Ontario), le mardi 1er octobre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                        BECKLEY SUNDAY ADEWA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel) a rejeté l'appel du demandeur le 18 septembre 2001.

[2]                 Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Section d'appel et une ordonnance renvoyant l'affaire à cette dernière pour qu'elle fixe la date à laquelle elle l'entendra.

Contexte

[3]                 Le demandeur a présenté une demande de parrainage de son épouse, de sa fille et de ses deux fils à titre d'immigrants au Canada. Par une lettre datée du 13 novembre 2000, il a appris que sa demande de parrainage de Bolajoko Adewa, Adedayo Adewa, Adeleye Adewa et Adetut Adewa était rejetée.

[4]                 Le demandeur a déposé un avis d'appel à la Section d'appel le 30 novembre 2000. Le nom de son conseil était indiqué dans l'avis.

[5]                 La Section d'appel a fait savoir au demandeur, par une lettre datée du 6 février 2001, que son dossier allait être réglé au moyen du mode alternatif de règlement des conflits (MARC) et qu'il avait été confié à un agent de règlement des conflits. Une copie de cette lettre a été envoyée au conseil du demandeur, Arthur Yallen.


[6]                 Le Bureau des appels de l'immigration a aussi fait parvenir au demandeur, le 6 février 2001, une lettre expliquant en détail le MARC tel qu'il s'appliquait à son cas et précisant les exigences en matière de dépôt et les délais applicables à cet égard. Une copie de cette lettre a été envoyée au conseil du demandeur. Le paragraphe suivant figurait à la fin de celle-ci :

[traduction] Pour assurer le traitement rapide de votre cas, vous devez répondre à la présente lettre dans un délai de 45 jours. Vous pouvez faire parvenir votre réponse par télécopieur (plus rapide) ou par la poste. Si vous ne transmettez pas votre réponse dans ce délai, ou si vous ne remplissez pas correctement les formulaires ou ne fournissez pas tous les renseignements demandés, CIC ne pourra pas régler votre cas et une date d'audition sera fixée. La Section d'appel de l'immigration communiquera avec vous afin de fixer une date d'audition. Il est inutile d'appeler à nos bureaux pour discuter d'une date d'audition puisque cette tâche ne relève pas de nous.

[7]                 La lettre indiquait que, si le demandeur ne produisait pas les documents demandés et ne respectait pas les délais fixés par le programme du MARC, son cas serait exclu de ce programme et devrait suivre le processus d'appel habituel.

[8]                 Le demandeur affirme qu'il a déposé tous ses documents dans le délai prévu, notamment le rapport d'une agence d'évaluation du crédit daté du 7 mai 2001. Ce rapport est joint à l'affidavit du demandeur et produit en preuve dans le présent contrôle judiciaire.

[9]                 Un avis indiquant qu'une audience de justification aurait lieu le 8 juin 2001 a été délivré le 18 mai 2001. Le défendeur devrait alors expliquer pourquoi un dossier d'appel n'avait pas été signifié et déposé. L'avis mentionnait également que le demandeur avait le droit d'assister à cette audience et de faire connaître sa position sur le défaut du défendeur de déposer des documents.

[10]            Par une lettre datée du 22 mai 2001, le conseil du demandeur a fait savoir à la Section d'appel que ce dernier avait retenu les services de son bureau. Il demandait par la même occasion à la Section d'appel de lui fournir les dates des rencontres concernant le MARC. Ce conseil était le même que celui dont le nom figurait sur l'avis d'appel du demandeur qui avait été déposé le 30 novembre 2000 et à qui des copies des lettres du 6 février 2001 avaient été envoyées.

[11]            Le demandeur soutient que son conseil a communiqué en vain avec la Section d'appel à deux reprises en mai et en juin 2001 afin de fixer une date pour la rencontre concernant le MARC.

[12]            Une copie certifiée du dossier d'appel du défendeur a été signifiée au demandeur et à son conseil avec une lettre datée du 11 juin 2001.

[13]            Un avis de convocation daté du 12 juillet 2001 a été envoyé au demandeur. Selon cet avis, le demandeur devait se présenter à l'audience de mise au rôle le 17 août 2001, à 9 h, afin qu'une date soit fixée pour l'audition de son appel. La lettre indiquait aussi que le demandeur ou son conseil pouvait téléphoner à la Section d'appel avant cette date pour fixer une date d'audition. L'avis de convocation mentionnait également ce qui suit :

[traduction]

Important :            La Section d'appel pourrait rejeter l'appel si l'appelant ne se présente pas à l'audience de mise au rôle.

[14]            Il n'y a rien dans le dossier relatif au présent contrôle judiciaire qui indique que cet avis de convocation a été envoyé au conseil du demandeur. Ce dernier déclare dans son mémoire qu'il n'a pas reçu l'avis. Il admet cependant qu'après l'avoir reçu le demandeur a communiqué avec lui au milieu de juillet 2001 et l'a informé de la date de l'audience de mise au rôle.

[15]            Après avoir reçu l'avis de convocation, le demandeur n'a pas téléphoné à la Section d'appel pour fixer une date pour l'audition de son appel.

[16]            Le demandeur soutient qu'il y a eu confusion entre lui et son conseil quant à savoir qui devait assister à l'audience de mise au rôle, de sorte qu'aucun des deux n'y a assisté. Quand le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience de mise au rôle le 17 août 2001, l'appel a été rejeté.

[17]            Le 23 août 2001, le conseil du demandeur a communiqué avec la Section d'appel afin de fixer une date pour la rencontre concernant le MARC. Le demandeur soutient que son conseil a appris le lendemain que son appel avait été rejeté parce qu'aucun d'eux ne s'était présenté à l'audience de mise au rôle le 17 août 2001.

[18]            Dans une lettre datée du 27 août 2001, le conseil du demandeur a fait remarquer que l'ordonnance rejetant l'appel n'avait pas été envoyée au demandeur, et il a demandé qu'une date d'audition de l'appel ainsi qu'une date concernant le MARC soient fixées.

[19]            Le demandeur a été avisé, par une ordonnance datée du 18 septembre 2001, que son appel avait été rejeté au motif que ni lui ni son conseil ne s'étaient présentés à l'audience de mise au rôle. La Section d'appel a aussi ordonné que la demande déposée par le demandeur le 27 août 2001 dans le but de faire rouvrir son appel soit rejetée.

Prétentions du demandeur

[20]            Le demandeur soutient qu'il a toujours fait preuve de diligence au regard de son appel.

[21]            Selon lui, le rejet de son appel aurait constitué une mesure draconienne, sévère et contraire aux principes de justice naturelle et aux principes du MARC énoncés par la Section d'appel à la première page des « Principes régissant la médiation » .

[22]            Le demandeur soutient que, après avoir lu la lettre de la Section d'appel du 6 février 2001, il croyait que son cas allait être réglé au moyen du MARC et qu'une audition en bonne et due forme n'aurait lieu qu'en cas d'échec de celui-ci. Il ajoute que la procédure du 17 août 2001 avait pour but de fixer une date pour une rencontre concernant le MARC, de sorte que le fait de ne pas y assister ne devrait pas le priver de la possibilité d'avoir une audition en bonne et due forme de son appel.

[23]            Il soutient également que la Section d'appel a mal compris la nature de l'audience devant elle lorsqu'elle a écrit : [traduction] « L'appel a été entendu le 17 août 2001 » , alors que la procédure ayant eu lieu à cette date n'était pas l'audition de l'appel. Selon le demandeur, la Section d'appel n'aurait peut-être pas rejeté l'appel si elle avait bien compris la nature de l'audience du 17 août.

[24]            Le demandeur soutient que, la Section d'appel n'ayant pas motivé sa décision, la Cour peut l'examiner au fond (Handjiev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 175 (QL) (1re inst.), le juge Evans).

[25]            Il soutient également que, même si la Section d'appel avait le pouvoir de rejeter son appel au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'audience de mise au rôle, cette décision est déraisonnable dans les circonstances.

[26]            Selon le demandeur, l'avis l'informant de l'audience du 17 août 2001 indique qu'une date pouvait être fixée pour la rencontre concernant le MARC s'il communiquait avec la Section du rôle de la Section d'appel dans les dix jours précédant l'audience. Il fait valoir que, si cet avis avait été transmis à son conseil, celui-ci aurait communiqué avec la Section du rôle avant l'audience du 17 août. Il ajoute que la Section d'appel avait l'obligation d'envoyer l'avis à son conseil.

[27]            Le demandeur soutient également que son droit à une audition en bonne et due forme de son appel doit demeurer intact puisqu'une telle audition aura éventuellement lieu si son cas ne peut être réglé au moyen du MARC.

[28]            Le demandeur soutient enfin que son absence à l'audience du 17 août 2001 n'a causé aucun préjudice réel.

Prétentions du défendeur

[29]            Le défendeur soutient que la Section d'appel a bien saisi la nature de la procédure du 17 août 2001, mais que c'est le demandeur qui a mal compris les faits. Il fait valoir que le demandeur ne pouvait plus participer au programme du MARC parce qu'il n'avait pas fourni tous les documents financiers requis dans les délais indiqués dans la lettre du 6 février 2001. Il soutient que le demandeur avait accepté de voir son cas être réglé au moyen du MARC et qu'il devait fournir tous les renseignements demandés dans les 45 jours suivant la réception de la lettre datée du 6 février 2001.

[30]            Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas communiqué tous les renseignements exigés dans les délais indiqués dans la lettre du 6 février 2001 puisque le rapport de l'agence d'évaluation du crédit est daté du 7 mai 2001, soit plus d'un mois après que les renseignements auraient dû être transmis au programme du MARC.


[31]            Le défendeur fait valoir que le demandeur mentionne dans son affidavit qu'il a communiqué ses renseignements avec diligence mais ne dit pas qu'il a demandé une prolongation de délai. Selon le défendeur, le cas du demandeur a été retiré du programme du MARC et est retourné dans le système d'appel normal.

[32]            Le défendeur soutient qu'il était suffisamment clair, dans l'avis de convocation, que le demandeur ou son conseil devait se présenter à l'audience de mise au rôle afin de fixer une date pour l'audition de l'appel. Selon lui, le défaut du demandeur d'assister à cette audience ne peut être imputable qu'à lui ou à son conseil, et non à la Section d'appel.

[33]            Le défendeur soutient par ailleurs que, comme l'audience de mise au rôle concernait l'appel et non le MARC, la Section d'appel a agi dans le cadre de sa compétence lorsqu'elle a rejeté l'appel parce que le demandeur et son conseil n'ont rien fait avant le 17 août 2001 pour qu'une date d'audition de l'appel soit fixée.

[34]            Le défendeur soutient également que la Section d'appel avait compétence, en vertu des paragraphes 69.4(2) et 77(4) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, pour rejeter l'appel du demandeur.

[35]            Le défendeur soutient enfin qu'il n'y a pas manquement à l'obligation de donner les motifs d'une décision si ces motifs ne sont pas demandés. Selon lui, le demandeur pouvait demander les motifs de la décision en vertu du paragraphe 69.4(5) de la Loi sur l'immigration, précitée, mais il ne l'a pas fait. Le défendeur fait valoir que le demandeur ne peut invoquer son propre défaut pour demander l'intervention de la Cour.

[36]            Question en litige

La Section d'appel a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle?

[37]            Dispositions législatives pertinentes

Les paragraphes 69.4(2), 69.4(5) et 77(4) de la Loi sur l'immigration, précitée, prévoient ce qui suit :

69.4(2) La section d'appel a compétence exclusive, dans le cas des appels visés aux articles 70, 71 et 77, pour entendre et juger sur des questions de droit et de fait - y compris en matière de compétence - relatives à la prise d'une mesure de renvoi ou au rejet d'une demande de droit d'établissement présentée par un parent.

69.4(2) The Appeal Division has, in respect of appeals made pursuant to sections 70, 71 and 77, sole and exclusive jurisdiction to hear and determine all questions of law and fact, including questions of jurisdiction, that may arise in relation to the making of a removal order or the refusal to approve an application for landing made by a member of the family class.

(5) La section d'appel n'est tenue de motiver par écrit sa décision sur un appel présenté en vertu des articles 70 ou 71 que si l'une des parties le demande dans les dix jours suivant sa notification, auquel cas la transmission des motifs se fait sans délai.

(5) The Appeal Division shall forthwith give written reasons for its disposition of any appeal made pursuant to section 70 or 71 where either of the parties to the appeal has so requested within ten days after having been notified of the disposition of the appeal.

77.(4) La section d'appel peut faire droit à l'appel visé au paragraphe (3) ou le rejeter. Elle fait part de sa décision et de ses motifs au ministre et à l'appelant.

77.(4) The Appeal Division may dispose of an appeal made pursuant to subsection (3) by allowing it or by dismissing it, and shall notify the Minister and the person who made the appeal of its decision and the reasons therefor.

Analyse et décision

[38]            Possibilité de fixer une date d'audition par téléphone

Le demandeur soutient que l'avis de convocation à l'audience du 17 août 2001 indiquait qu'une date pour la tenue de la [traduction] « rencontre concernant le MARC » pouvait être fixée en communiquant avec la Section du rôle de la Section d'appel dans les dix jours précédant l'audience. L'avis de convocation mentionne ce qui suit :

[traduction] Vous pouvez aussi communiquer avec notre section du rôle, au (416) 973-7354, au plus tard dix jours avant la date de l'audience de mise au rôle. Si vous pouvez vous entendre sur une date d'audition de votre appel avec la Section du rôle, il ne sera pas nécessaire que vous vous présentiez à l'audience de mise au rôle.

À mes yeux, cet avis fait état de la possibilité de communiquer avec la Section du rôle dix jours avant la date de l'audience de mise au rôle.

[39]            L'avis de convocation se rapportait-il à la fixation d'une date pour la rencontre concernant le MARC ou pour l'audition de l'appel?

L'avis de convocation indique ce qui suit :

[traduction] Vous devez vous présenter à une audience de mise au rôle afin qu'une date soit fixée, soit en décembre, en janvier ou en février 2002, soit avant, pour l'audition de votre appel ou le règlement de toute autre question liée à celui-ci.


J'ai lu avec attention l'avis de convocation et je n'y vois aucune référence à la fixation d'une date pour une rencontre concernant le MARC. Selon moi, l'avis de convocation parle d'une audience de mise au rôle ayant lieu le 17 août 2001 dans le but de fixer une date d'audition de l'appel du demandeur.

[40]            Motifs

Le paragraphe 69.4(5) de la Loi sur l'immigration, précitée, prévoit notamment que la Section d'appel est tenue de transmettre sans délai des motifs écrits si une partie le demande dans les dix jours suivant la notification de la décision sur un appel. Or, le dossier ne renferme pas de motifs écrits ou de demande de tels motifs. Dans ces circonstances, je conclus que l'absence de motifs n'est pas une erreur susceptible de contrôle.

[41]            Le paragraphe 69.4(2) de la Loi sur l'immigration, précitée, confère à la Section d'appel une compétence exclusive pour entendre et trancher des questions de droit et de fait relatives au rejet d'une demande de droit d'établissement présentée par un parent. Le paragraphe 77(4) de la Loi sur l'immigration, précitée, confère à la Section d'appel le pouvoir de rejeter un appel interjeté par un répondant. À mon avis, la Section d'appel avait la compétence voulue pour rejeter l'appel du demandeur.


[42]            Le demandeur a été avisé du fait que son appel pourrait être rejeté s'il ne se présentait pas à l'audience de mise au rôle. Le demandeur et son conseil reconnaissent tous deux avoir été informés de la date à l'avance. L'avis de convocation indiquait qu'une date pourrait être fixée pour l'audition de l'appel en téléphonant à la Section d'appel avant la date de l'audience de mise au rôle, ce que le demandeur n'a pas fait.

[43]            Le demandeur fait valoir que la Section d'appel a indiqué dans son ordonnance que l'appel [traduction] « a été entendu » . Or, ce n'était pas le cas puisqu'il s'agissait seulement, le 17 août 2001, de fixer une date d'audition de l'appel. Selon le demandeur, la Section d'appel n'aurait peut-être pas rejeté l'appel si elle avait indiqué correctement que l'audience de mise au rôle avait pour objet de fixer une date pour l'audition de l'appel. Je ne suis pas d'accord avec lui. L'avis fixant la date de l'audience de mise au rôle indique clairement que la Section d'appel pourrait rejeter l'appel si le demandeur ne se présente pas à cette audience.

[44]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[45]            Aucune des parties n'a souhaité soumettre à mon attention une question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[46]            LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

   

                                                                                 « John A. O'Keefe »          

                                                                                                             Juge                        

  

Toronto (Ontario)

Le 1er octobre 2002

    

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                         IMM-4556-01

INTITULÉ :                        BECKLEY SUNDAY ADEWA

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le mardi 10 septembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :      Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :      Le mardi 1er octobre 2002

  

COMPARUTIONS :

Peter D. Woloshyn                                               POUR LE DEMANDEUR

Pamela Larmondin                                                POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Woloshyn Associates                                            POUR LE DEMANDEUR

204, rue St. George, 3e étage

Toronto (Ontario) M5R 2N5

Ministère de la Justice                                           POUR LE DÉFENDEUR

The Exchange Tower

2 First Canadian Place

130, rue King ouest

Bureau 3400, casier 36

Toronto (Ontario) M5X 1K6


                                                  

                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

  

Date : 20021001

Dossier : IMM-4556-01

ENTRE :

BECKLEY SUNDAY ADEWA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                                                                    

                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

  

                                                                                                                                                    

   
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