Date : 20000406
Dossier : IMM-2880-99
ENTRE :
DJAMILA HADJADJ AOUL
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
LE JUGE BLAIS
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l"Immigration et du statut de réfugié, en date du 17 mai 1999 refusant à la demanderesse, le statut de réfugié.
Faits
[2] La demanderesse est citoyenne d"Algérie. Elle est veuve et est âgée de 63 ans. Elle a 6 enfants éparpillés à travers le monde: un fils qui étudie aux États-Unis, deux filles et un fils au Canada, une fille en France et une fille qui demeure toujours en Algérie. Elle revendiqua avec sa fille avec qui elle est venue, le statut de réfugié alléguant une crainte bien fondée de persécution. La demanderesse a vécu presque 9 mois aux États-Unis avant de venir au Canada.
Question en litige
[3] La Commission a-t-elle erré en droit en concluant que la demanderesse n"appartient pas à un groupe social persécuté?
Analyse
La norme de contrôle
[4] Le juge Bastarache dans l"arrêt Pushpanthan c. Canada (M.C.I.), [1998] 1 R.C.S. 982 a indiqué qu"il fallait appliquer la norme de la décision correcte aux décisions rendues sur des points de droit par la Commission. En ce qui à trait aux conclusions de faits, elles relèvent de la compétence de la Commission. Cette Cour ne peut intervenir à moins que les conclusions de fait étaient erronées, tirées de façon abusive ou arbitraires ou sans tenir compte des éléments dont la Commission dispose, tel que le prévoit l"alinéa 18(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale .
[5] Le juge Nadon dans l"arrêt Casetellanos c. Canada (Solliciteur général), [1995] 2 C.F. 190 a indiqué:
Afin qu'une famille puisse être considérée comme un groupe social, il faut que la victime se soit fait persécuter à titre de membre de cette famille. [...]Ainsi nul ne sera considéré comme un réfugié au sens de la Convention pour le simple motif qu'un membre de sa famille se fait persécuter. Il doit y avoir un lien bien défini entre la persécution dirigée contre l'un des membres de la famille et celle dont les autres membres de cette même famille sont victimes (voir Al-Busaidy c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 16 Imm. L.R. (2d) 119 (C.A.F.). La famille peut être considérée comme un groupe social seulement à compter du moment où il y a certains éléments de preuve quant au fait que la persécution dont elle souffre la vise en tant que groupe social. Par exemple, il est possible qu'un demandeur se fasse persécuter à cause de ses idées politiques, et non à cause de celles de ses parents, qui peuvent néanmoins aussi être des dissidents. |
[6] La demanderesse n"a pas convaincu la Commission que sa famille était un groupe social ciblé par les Intégristes. D"ailleurs, la demanderesse a admis qu"elle était venue au Canada pour protéger sa fille et pour fuir la guerre.
[7] La Cour d"appel fédérale a énoncé le critère de la persécution dans le contexte de la guerre civile dans l"arrêt Rizkallah v. Canada (M.E.I.) (1992), 156 N.R. 1
To succeed, refugee claimants must establish a link between themselves and persecution for a Convention reason. In other words, they must be targeted for persecution in some way, either personally or collectively. |
[8] En l"instance, la demanderesse avait certainement une peur suite aux incidents dans son quartier, mais la preuve n"a pas démontré qu"elle était ciblée par ses attaques. La demanderesse n"a pas convaincu la Commission qu"elle avait une crainte de persécution ou qu"elle était ciblée. Je ne suis pas convaincu que la Commission a erré en arrivant à cette conclusion.
[9] Bien que le cas de la demanderesse soit compatissant, cette Cour ne pourrait intervenir. Cependant, rien n"empêche les enfants de la demanderesse établis au Canada de la parrainer, si tel est leur désir.
[10] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
[11] Aucun des procureurs n"a suggéré de question sérieuse à certifier.
Montréal (Québec) Pierre Blais
ce 6e jour d"avril 2000 Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2880-99
INTITULÉ : DJAMILA HADJADJ AOUL
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
Partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 avril 2000
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT PAR L"HONORABLE JUGE BLAIS |
EN DATE DU : 6 avril 2000
COMPARUTIONS :
Me Eveline Fiset pour la partie demanderesse
Me Thi My Dung Tran pour la partie défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
EVELINE FISET
Montréal (Québec) pour la partie demanderesse |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20000406
Dossier : IMM-2880-99
Entre :
DJAMILA HADJADJ AOUL
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT
MEMORANDUM / NOTE DE SERVICE |
Comments / Remarques |
NUMÉRO DE LA COUR: IMM-2880-99 |
COURT NO./ |
STYLE OF CAUSE/ |
DJAMILA HADJADJ AOUL Partie demanderesse ET M.C.I. Partie défenderesse |
DOCUMENT(S) REÇUS/DOCUMENT(S) RECEIVED: |
Motifs du Jugement et Jugement |
Dossier |
N.B. Copie des motifs, ordonnance et liste des procureurs sera acheminée à la section Distribution à Ottawa par courrier électronique |
DE/FROM: L'HONORABLE JUGE BLAIS |
DATE: 6 avril 2000 PAR/PER: |
HEURE/TIME: |
MEMORANDUM / NOTE DE SERVICE
Comments / Remarques
DATE: Montréal, le 6 avril 2000
NUMÉRO DE LA COUR: IMM-2880-99
COURT NO.:
INTITULÉ DE LA CAUSE: STYLE OF CAUSE/ |
DJAMILA HADJADJ AOUL Partie demanderesse ET M.C.I. Partie défenderesse |
La présente autorise la Cour à reproduire pour fin de distribution la copie ci-jointe des motifs de l'ordonnance dans le dossier cité en rubrique.
This is to authorize that the attached copy of the reasons for order in the above-mentioned matter be used for reproduction purposes of the Court.
Juge/Judge |
MEMORANDUM / NOTE DE SERVICE
Comments / Remarques
À/TO: L'ADMINISTRATEUR/ADMINISTRATOR
DE/FROM: L'HONORABLE JUGE BLAIS
OBJET/RE: DEMANDE DE TRADUCTION /
REQUEST FOR TRANSLATION
NUMÉRO DE LA COUR: IMM-2880-99
COURT NO.:
Prière de faire traduire le(s) document(s) ci-annexé(s) selon les Règles de la Cour fédérale et en conformité de la Loi sur les langues officielles.
Please have the attached document(s) translated in accordance with the Federal Court Rules to ensure compliance with the Official Languages Act.
DOCUMENT Motifs/Reasons x
Jugement/Judgment x
TRADUCTION Français/French
TRANSLATION Anglais/English x
RÈGLE DE PRIORITÉ Règle/Rule 2(1)
PRIORITY RULE Règle/Rule 2(2) x
NOMBRE DE MOTS
WORD COUNT
le 6 avril 2000 |
Date Juge/Judge |